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Parmi les mesures proposées, on relève plusieurs mesures de fond. Chacune d'elle fait l'objet d'un commentaire plus détaillé dans les lignes qui suivent. D'autres modifications de forme sont proposées. Les premières concernent la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. Ainsi, il serait remédié au fait que le Conseil de l'esthétique médicale est encore mentionné dans la loi alors qu'il a été remplacé par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes. Dans cette même loi toujours, il serait précisé que le Conseil fédéral des pharmaciens ne doit pas rendre un avis sur le premier arrêté royal qui l'institue puisqu'il ne sera, par définition, pas encore institué. Une autre correction purement technique concerne la loi du 14 mars 2023 relative à l'institution et à l'organisation de l'Agence des données de soins de santé en raison d'une discordance entre la version néerlandaise et française du texte.1° La vaccination des jeunes enfants par les sage-femmesLes sage-femmes, disposant d'un diplôme postérieur au 1er octobre 2018 et d'un visa, peuvent déjà réaliser des actes techniques infirmiers dans les quatre domaines suivants : l'art obstétrical, le traitement de la fertilité, la gynécologie et la néonatologie. Cette mesure étant d'interprétation stricte, dans les autres domaines de soins, les sage-femmes doivent porter le diplôme d'infirmer afin de pouvoir poser de tels actes.Le texte en projet vise à autoriser un autre acte aux sage-femmes : la vaccination des jeunes enfants jusqu'à l'âge de deux ans et demi. La mesure est justifiée par le rôle crucial joué par les sage-femmes dans les soins à la mère et à l'enfant, ainsi que de la nécessité d'un développement professionnel accru dans la première ligne. D'autres conditions devraient être adoptées par le Roi. L'auteur de la loi invite ce dernier à s'appuyer sur les différents avis des organisations professionnelles à ce propos. Le législateur relève donc que les professionnels consultés ont rendu des avis plus ou moins favorables et plus ou moins conditionnés à la mesure proposée : Conseil fédéral des sages-femmes, Conseil supérieur des médecins, Conseil fédéral de l'art infirmier et Académies royales de médecine.2° De nouvelles définitions de l'anesthésie générale, l'anxiolyse et la sédation profondeÀ la suite de l'adoption de la loi qualité, l'Ordre des médecins n'avait pas manqué de critiquer le manque de précision concernant les définitions en rapport avec les nouvelles exigences en matière d'anesthésie imposées par celle-ci. Le législateur tente de répondre à cette critique par le projet de loi ici commenté. Ainsi, en précisant la portée de l'anesthésie générale, le législateur voudrait distinguer cette dernière de la sédation profonde. La sédation profonde, pour l'instant absente de la loi qualité, y serait alors inscrite. Celle-ci se différencie notamment de l'anesthésie générale par la faculté du patient à répondre à la suite d'une stimulation de la douleur ou d'une incitation répétée. Dans la même veine, le législateur voudrait marquer en quoi l'anxiolyse se démarquerait des deux autres concepts précédents. À la lumière de ce projet de loi, l'anxiolyse se caractériserait par la possibilité de réveiller le patient en lui adressant la parole. Ce faisant, le législateur créé une hiérarchisation entre les différents modes d'anesthésie. Pour rappel, la loi qualité impose aux prestataires de soins une série d'obligations (notamment disposer d'une procédure d'urgence) pour ces prestations à risque.3° De nouvelles prérogatives pour le médecin-chef d'un hôpitalUne autre modification octroierait au médecin en chef d'un hôpital des pouvoirs supplémentaires pour garantir la qualité et la sécurité de la prestation de soins. L'objectif serait aussi de compléter les mesures dont il dispose afin d'organiser et de coordonner la politique médicale de l'hôpital.Le premier pouvoir d'exécution est la possibilité d'adresser un avertissement écrit à un médecin hospitalier lorsqu'il estime que l'aspect médical, la qualité des soins ou la sécurité des patients le justifieraient. Le deuxième pouvoir d'exécution serait celui de donner des instructions par écrit aux médecins hospitaliers en vue de maintenir et/ou d'améliorer la qualité de l'activité médicale et/ou de garantir la sécurité des patients.Ces deux prérogatives ne pourraient être exercées qu'en y associant étroitement le conseil médical. Le projet de loi n'est pas plus précis à cet égard. La main est donc laissée aux hôpitaux afin d'organiser, dans le respect de la concertation et de manière pragmatique, un dialogue en ce qui concerne la qualité des soins entre le médecin en chef et le conseil médical.Attention toutefois que ces mesures ne pourraient être considérées comme des sanctions. Par exemple, un avertissement ou les faits qui ont conduit à cet avertissement ne peuvent donc constituer un antécédent pris en compte dans une éventuelle future instruction disciplinaire mené par le gestionnaire à l'encontre du médecin. Ces mesures n'autoriseraient d'ailleurs pas plus de porter atteinte à la liberté thérapeutique des médecins hospitaliers. Tout au plus, le médecin hospitalier pourrait être inquiété sous l'angle de sa responsabilité civile. Ce serait le cas par exemple s'il devait commettre une faute professionnelle qui va à l'encontre d'une décision du médecin en chef. Notons que le législateur laisserait la possibilité au Roi de préciser les règles relatives à ces deux mesures.4° L'instauration d'une sanction financière à l'hôpital qui organise des soins sans agrémentSi un hôpital devait proposer de manière structurelle des soins de santé pour lesquels il ne serait pas agréé, celui-ci pourrait voir son budget des moyens financiers être diminué. Cette mesure vise à augmenter la qualité des soins en concentrant dans les hôpitaux les soins pour lesquels ils bénéficient d'un agrément. La portée de cette mesure serait spécialement large. Elle viserait par exemple la commission à répétition d'examens et/ou de traitements de médecine spécialisée sans que l'hôpital ne dispose d'agrément pour ceux-ci. Cette mesure nécessiterait toutefois l'adoption d'un arrêté royal, notamment pour encadrer la procédure de sanction.5° L'accessibilité des soins pour les prestations diagnostiques médicales essentiellesLe projet se donne pour objectif de garantir l'accessibilité des soins aux prestations diagnostiques médicales essentielles. Il s'agirait de s'assurer que les examens radiologiques puissent toujours être proposés aux tarifs de la convention pour des examens ambulatoires qui peuvent uniquement être effectués à l'hôpital.Concrètement, il s'agit d'examens réalisés avec un appareillage médical lourd (CT, SPECT-CT, PET, PET-CT, PET-RMN, RMN). Tenant compte du caractère essentiel de ces examens, du fait qu'ils sont nécessairement prescrits par un médecin, qu'ils concernent souvent des pathologies lourdes et qu'ils ne peuvent être effectués qu'à l'hôpital mais aussi que les appareils sont financés par les deniers publics, le législateur entend prendre une mesure pour garantir l'accessibilité financière de ces actes pour les patients.Concrètement, des suppléments d'honoraires ne pourraient plus être facturés que pour les prestations exécutées à la demande expresse du patient entre 18h et 8h et pendant le week-end ou les jours fériés. Cette demande expresse pourrait découler, par exemple, du souhait du patient de recourir à la prestation plus tôt que ce qui est médicalement nécessaire.6° L'enregistrement des homéopathesLe projet de loi prévoit une dérogation, pour une période transitoire, au principe selon lequel il est nécessaire d'obtenir un avis de la Chambre d'homéopathie pour être enregistré comme homéopathe dans le cadre des mesures transitoires. En effet, les mandats de la Chambre d'homéopathie ont expiré depuis 2017 et sa reconstitution prendra du temps.7° Simplification administrative pour le contrôle des normes relative à la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au publicLa loi du 6 novembre 2022 contribue à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public en misant sur l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air, la mise en place d'analyses de risques et de plans d'action ainsi que la ventilation naturelle, par voie mécanique ou par le biais de systèmes de purification de l'air. Elle organise des contrôles dans ces lieux fermés accessibles au public et les sanctions applicables en cas de non-respect des mesures imposées.Tant les inspecteurs et contrôleurs du SPF Santé publique, que les inspecteurs sociaux sont compétents pour exercer la surveillance de ladite loi. Or, les procédures de sanction qui sont applicables à ces deux catégories d'agents sont différentes. Pour simplifier la procédure, le texte propose la récupération des amendes impayées via l'administration du SPF Finances.Le texte pourra faire l'objet d'amendements proposés par les parlementaires. Il sera également discuté en Commission Santé et égalité des chances de la Chambre des représentants et sera ensuite soumis au vote de la Chambre.