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La clause d'accroissement est un contrat par lequel deux personnes qui sont propriétaires en indivision d'un bien mobilier ou immobilier conviennent que la quotité du premier mourant viendra accroître la part du survivant. L'assimilation d'une telle clause à un contrat à titre onéreux plutôt qu'à une donation se traduit par le fait que les droits de succession ne sont pas dus.Une telle clause a pour effet que la part du premier mourant revient au survivant sans qu'aucun droit de succession ne soit dû, ni au moment de la conclusion de la clause, ni au moment du décès. Cette clause peut tant porter sur un bien immeuble que sur un bien meuble, ce qui la rend applicable à toute forme de planification successorale. Dans l'hypothèse d'un immeuble, un droit d'enregistrement proportionnel sera néanmoins dû (à l'instar d'une vente par exemple), ce qui permettra quand même de réaliser des économies d'impôts, puisque les droits proportionnels sont généralement moins élevés que les droits de succession, surtout lorsque les enjeux financiers sont importants.Les conditions diffèrent selon la région dans laquelle la clause a été établie. L'administration fiscale flamande (Vlabel) a cependant défini la majorité d'entre elles dans une circulaire administrative du 19 septembre 2019 et dans un ruling n°18.045 du 12 novembre 2018 qui explicite concrètement l'application de ces diverses conditions.La clause d'accroissement doit d'abord être établie dans un acte sous seing privé ou dans un acte notarié. Vlabel considérait par le passé que la passation d'un acte notarié était indispensable, mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous ne pouvons cependant que trop conseiller de faire établir cet acte par un professionnel puisqu'il a d'importantes conséquences juridiques. En présence d'un bien immeuble, Vlabel considère qu'un acte notarié est toujours indispensable.La clause d'accroissement doit être convenue à titre onéreux, ce qui implique qu'elle doit prévoir des chances équilibrées pour les deux parties. En d'autres termes, cette clause ne sera valable que si l'espérance de vie des deux personnes est comparable et que l'assiette du patrimoine destiné à être attribué au survivant est également comparable. Dans la décision citée plus haut, les deux époux demandeurs avaient joint des attestations médicales qui démontraient leur bonne santé tandis que la clause portait sur les actions d'une société dont ils étaient propriétaires à parts quasi égales.Enfin, la clause peut être accompagnée d'une modalité supplémentaire de subrogation légale qui doit être spécifiquement prévue dans l'acte. Derrière ce terme technique se cache la possibilité pour les parties de prévoir que la clause s'appliquera aux biens qui remplacent ceux sur lesquels elle portait initialement si ceux-ci sont vendus (par exemple, un immeuble est vendu pour en acquérir un autre). Une telle clause n'est pas nécessaire dans les contrats qui portent sur les " universalités de fait " tels que le sont les comptes-titres dont la consistance est amenée à évoluer en permanence.La clause d'accroissement ne convient pas pour toutes les formes de succession. En effet, il sera parfois préférable que la succession du prémourant ne revienne pas intégralement au conjoint, mais qu'elle soit directement attribuée aux enfants en nue-propriété. En effet, la part du prémourant correspond souvent à la moitié du patrimoine des époux. Une transmission aux enfants de la moitié permet d'appliquer les droits de succession sur la première moitié du patrimoine au moment du premier décès, ce qui a pour effet de réduire les droits puisque ceux-ci sont progressifs par tranche.Une attribution de la pleine propriété du patrimoine du couple au conjoint survivant empêche donc cette division et la réduction des droits de succession qui en découle, puisque les héritiers auraient étés taxés sur l'ensemble du patrimoine lors du décès (avec les éventuels droits d'enregistrements à payer par le conjoint survivant en cas de présence de biens immobiliers, voy. supra).Dans un schéma classique où deux parents laissent un patrimoine à leurs enfants, il sera donc préférable qu'il soit attribué pour une première moitié aux enfants lors du décès du premier conjoint avec une réserve d'usufruit éventuellement stipulée sur cette part au profit du survivant.En revanche, ce type de clause trouve indiscutablement son intérêt dans les cas où les conjoints n'ont pas de descendance ou chez les familles recomposées. Sous certaines réserves, les clauses d'accroissement permettent également de faire échec à la réserve des héritiers puisque le patrimoine attribué n'est pas à proprement parler considéré comme une succession.La technique des clauses d'accroissement a perdu autant de son attrait ces dernières années en raison de la quasi-disparition des disparités entre les différents modes de vie en couple (mariage, cohabitation légale ou de fait) et de la multiplication des familles recomposées ou sans enfants. Nous n'avons pas abordé les cas éminemment plus complexes des clauses d'accroissement des usufruits qui méritent également une attention particulière. Une clause d'accroissement peut également régler la situation de diverses associations de manière relativement simple et dépasse donc le cadre familial et successoral familial. Cette technique permet néanmoins de réaliser de belles économies d'impôts dans nombre de situations pour quiconque prendra la peine de s'y intéresser.