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L'ayant-droit d'un patient décédé peut conformément à la loi sur l'indemnisation des dommages consécutifs à des soins donnés entamer une procédure devant le FAM. Ce dernier voudra, dans la plupart des cas, accéder au dossier médical du patient. Pour ce faire il lui faut l'accord exprès des proches, à savoir : l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus. Ceux-ci ont droit de consultation du dossier par l'intermédiaire du praticien désigné par le demandeur. A deux conditions : la demande doit être suffisamment étayée et le trépassé ne peut pas, de son vivant, en avoir fait l'interdiction expresse. Renoncer à la demande L'ayant droit qui entame une procédure donne donc, soit son accord lui-même s'il fait partie des personnes autorisées, soit doit avoir l'accord des proches parents susmentionnés.Que faire si les conditions de la transmission du dossier au FAM ne sont pas remplies ? Selon le président du conseil de l'Ordre, Benoît Dejemeppe, l'ayant droit est censé renoncer à la demande d'indemnisation mais aussi " à l'effet suspensif de celle-ci en ce qui concerne la prescription ".C'est pourquoi l'Ordre des médecins recommande au médecin qui prend acte du refus, par le patient, d'accorder un droit de consultation " d'informer ledit patient des conséquences au niveau de la procédure devant le Fonds après le décès, afin de s'assurer que le patient soit bien conscient de la portée de son acte. "En outre, si le FAM obtient le droit de consulter le dossier, ce droit n'est pas illimité. Le détenteur du dossier décide des informations qu'il transmet au Fonds. Il interprète lui-même ce qu'il faut comprendre par : " tous les documents et renseignements nécessaires pour pouvoir apprécier les causes, les circonstances et les conséquences du dommage résultant de soins de santé qui fait l'objet de la demande ".Dès lors, le secret professionnel reste d'application après le décès du patient et ce, même vis-à-vis des collaborateurs du FAM, eux-mêmes tenus au secret professionnel.En parallèle, dès que le Fonds motive sa décision sur appui de certaines informations issues dudit dossier, il doit en avertir toutes les parties afin de respecter le droit de la défense (principe de contradiction).A la lumière de cet avis de l'Ordre (n° a149002f), on voit bien que la transmission du dossier médical au Fonds est particulièrement encadré...