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L'évaluation de l'état de santé d'un travailleur est aujourd'hui entre les mains d'une série de spécialistes, docteurs en médecine, dont la mission est définie légalement.Il n'est pas inutile d'en rappeler la longue liste, tout en précisant qu'elle n'est pas même exhaustive :Le médecin-contrôleur : médecin qui exerce la médecine de contrôle pour le compte d'un employeur en vue de contrôler l'impossibilité pour un travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident ;Le médecin-arbitre : médecin qui intervient comme arbitre dans la procédure d'arbitrage relative aux contrats de travail ;Le médecin-conseil d' un organisme assureur : médecin dont les missions sont notamment de conseiller, d'informer et de guider les assurés sociaux afin de garantir que les soins et les traitements les plus adéquats, soient dispensés au meilleur coût ; d'éclairer les dispensateurs de soins sur l'application correcte de la réglementation relative à l'assurance soins de santé en veillant à l'utilisation optimale des ressources de cette assurance ; de contrôler l'incapacité de travail ;Le médecin-conseil de Medex : médecin intervenant dans le cadre des missions de l'Administration de l'expertise médicale relatives à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ;Le médecin-conseil d'une compagnie d'assurance privée qui évalue notamment l'état de santé dans le cadre d'une assurance-vie ;Le médecin fonctionnaire : médecin chargé par la loi d'exécuter une mission d'intérêt public ;Le médecin expert judiciaire auprès des Tribunaux ;Le médecin expert auprès du Fonds des accidents médicaux chargé d'évaluer l'indemnisation des dommages résultant de l'aléa thérapeutique et des erreurs médicales...Ces médecins doivent se conformer aux articles 43 et 44 du Code de déontologie médicale 2018. " Lorsque l'accès aux données de santé dans le cadre d'une expertise est expressément réglé par la loi, il y a lieu de s'y conformer. Lorsque le médecin est mandaté par la personne dont l'état de santé est évalué, les pièces nécessaires au devoir d'expertise lui sont remises par celle-ci. "Le patient peut en effet confier, par écrit, la collecte des pièces nécessaires au devoir d'expertise à une personne de confiance qui peut être son médecin traitant.Les médecins cités supra qui n'entretiennent pas de relation thérapeutique avec le patient n'ont pas accès aux réseaux d'échange de données médicales régionaux tels Abrumet à Bruxelles et Réseau Santé wallon.Si le patient a choisi son médecin traitant comme personne de confiance, celui-ci l'informe des datas qu'il compte adresser aux autres parties et recueille expressément l'accord du patient quant à leur transmission.Dans le cas d'un contrat d'assurance vie, solde restant dû ou revenu garanti, le médecin traitant ne peut accepter de mener lui-même un examen médical préalable puisque cette prestation est rémunérée par la compagnie d'assurance.Le médecin qui mène l'expertise ne peut avoir accès aux réseaux d'accès électroniques dans le cadre de l'eSanté. Dès lors, " à la demande de la personne dont l'état de santé est évalué, son médecin traitant transmet lui-même les données médicales au médecin chargé d'une mission d'évaluation. Préalablement, le médecin traitant a informé son patient quant aux informations sollicitées par le médecin chargé de cette mission et a recueilli expressément son accord quant à leur transmission ".Il est déontologiquement impossible d'entretenir une relation thérapeutique avec un patient et d'accepter une mission d'évaluation de l'état de santé du même patient lorsque celle-ci intervient à la demande d'un tiers comme une compagnie d'assurance par exemple. " Le fondement de la relation thérapeutique est la confiance. En utilisant les confidences de son patient et les renseignements appris au cours de la relation thérapeutique à des fins d'évaluation pour le compte d'un tiers, le médecin trahit bien évidemment cette confiance. "Dans le cadre d'une expertise judiciaire, le médecin expert judiciaire désigné par le tribunal se contente des pièces que les parties déposent. " Si la partie demanderesse a la charge de prouver son dommage, elle garde la libre appréciation des pièces qu'elle dépose à cette fin. "La personne dont l'état de santé fait l'objet de l'expertise peut donner son accord à l'expert pour que celui-ci recueille auprès de tiers nominativement désignés (médecins ou non) les données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise.En revanche, " si le dossier médical est saisi, l'autorité requérante peut, si elle le juge utile, confier son analyse à un médecin expert judiciaire ou à un médecin chargé d'une mission spécifique d'expertise. L'accord de la personne concernée n'est pas requis dans ce cas. "L'Ordre revient en outre sur l'actualité récente qui témoigne de consultations illégales de dossiers médicaux électroniques par des médecins dans certaines institutions hospitalières. Ces médecins violent non seulement les articles 43 et 44 du Code de déontologie médicale 2018 qui protègent la vie privée du patient mais aussi le Code pénal qui réprime " l'accès à un système informatique par celui qui sait qu'il n'y est pas autorisé " (article 550bis).Les responsables hospitaliers et les gestionnaires des différents réseaux eHealth doivent protéger les données à caractère personnel contre leur accès et tout autre traitement non autorisés de celles-ci. " La généralisation de la possibilité pour le patient de voir qui a consulté son dossier est une mesure positive notamment en ce qu'elle participe à cet objectif. "