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Cette loi transpose la directive UE de 2018 qui vise les mêmes objectifs. Cette évolution aurait d'ailleurs déjà dû avoir lieu avant le 30 juillet 2020, mais en vertu des caractéristiques spécifiques des professions des soins de santé, le Parlement européen s'est tout d'abord dressé contre l'applicabilité de cette directive dans les soins de santé. Sans succès, puisque la Commission européenne a eu gain de cause. Quand de nouvelles dispositions de réglementation d'une profession des soins de santé est introduite ou lorsque certaines dispositions existantes sont modifiées, les autorités compétentes doivent veiller à ce que ces dispositions ne discriminent personne, directement ou indirectement, en fonction de la nationalité ou du domicile. Si une disposition implique des limitations dans l'exercice d'une profession, celle-ci doit pouvoir être justifiée objectivement par l'intérêt commun et, plus précisément, la protection de la santé, l'accès à des soins de qualité et l'équilibre financier de l'assurance maladie. Celle ou celui qui estime que ce dernier point peut justifier chaque limitation se trompe. L'Article 6 stipule expressément que "les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement administratifs ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général à même de justifier une limitation". Chaque nouvelle réglementation professionnelle ou toute modification d'une réglementation existante s'accompagne d'un examen de proportionnalité. Assez ironiquement, la loi prévoit elle aussi, à ce niveau, certaines dispositions très détaillées, à l'instar de la directive européenne. Un vigilance toute particulière s'impose dans les cas suivant: quand il s'agit d'activités réservées (monopoles professionnels) ou de titres professionnels protégés, d'obligation de formation continue, de règles concernant l'organisation de la profession, d'éthique professionnelle et de surveillance ainsi que d'obligation d'affiliation à une organisation professionnelle ou d'un régime d'autorisation, surtout quand une qualification professionnelle particulière est requise. Cette directive et la loi sont encore assez abstraites, mais cela pourrait changer quand débutera le débat sur la réforme de l'ordre des médecins ou sur la mise en place d'un ordre des dentistes. Récemment, le ministre Vandenbroucke a été questionné en Commission de la santé et de l'égalité des chances sur la réforme des mécanismes disciplinaires au sein des soins de santé 2. Le ministre a répondu que "le fonctionnement des ordres existants ne répondait en effet plus aux normes actuelles et était clairement susceptible d'amélioration, notamment en termes de transparence, de publicité des procédures et de rôle du plaignant dans la procédure, qui doit être plus grand". Selon lui, il faudrait un "organe déontologique" pour "les" praticiens des soins de santé, qui traiterait des questions éthiques par exemple, ou de comportement professionnel. Le ministre ne sait pas encore à quoi ressemblera exactement cet organe. Une réforme ou une suppression des ordres ne constituent pas pour lui une priorité, car il n'en a pas été question dans l'accord gouvernemental et au vu de l'épidémie de Covid-19. Peut-être un coup de pouce de "l'Europe" tomberait-il ici aussi à point nommé.