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Le droit à la vie privée du patient se poursuit même après le décès de celui-ci. Le Conseil national de l'Ordre des médecins vient rappeler ce principe dans un récent avis rendu le 25 mars. Dans la relation avec l'assureur, le respect de la vie privée d'une personne décédée peut être menacé par la bonne exécution du contrat d'assurance. C'est particulièrement le cas lorsque l'assureur cherche à connaître la cause du décès afin de vérifier s'il doit couvrir le dommage et si son assuré a respecté ses obligations contractuelles. À ces fins, la loi de 2014 relative aux assurances prévoit que, pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès. L'Ordre des médecins a souhaité clarifier les limites de cette dérogation au principe du secret médical. Avant tout, quand il formule la demande d'information sur la cause du décès, c'est l'assureur qui doit prouver que l'assuré a consenti de son vivant à ce que son médecin l'établisse dans un certificat destiné à l'assureur. À défaut de consentement du patient, l'assureur ne pourra pas obtenir l'information. Aussi, ce certificat est à communiquer sous pli fermé au médecin-conseil de l'assureur, et non directement à ce dernier. Parallèlement, seul le médecin du patient décédé est habilité à délivrer l'information relative à la cause du décès. Cela implique par exemple que l'assureur ne peut pas contourner les règles en passant par les proches du patient décédé. Ceux-ci conservent leur droit de consultation indirect du dossier du défunt, "mais il ne serait pas acceptable qu'ils désignent le médecin-conseil de l'assureur de la compagnie d'assurance pour exercer ce droit", juge le Conseil national de l'Ordre des médecins dans son avis. Par contre, dans le cadre d'une procédure judiciaire, un médecin expert judiciaire peut être chargé par l'autorité, à la demande des proches, de préciser la cause du décès à l'assureur. Le Conseil national de l'Ordre observe également que, dans la pratique, il arrive que les informations réclamées par les compagnies d'assurances ne se limitent pas à un certificat établissant la cause du décès. Pourtant, selon l'esprit de la disposition qui impose le secret médical, il serait prudent de la part du médecin de ne communiquer que l'information relative à la cause du décès, et rien au-delà. "La cause du décès n'est pas à confondre avec la nature du décès ", rappelle l'Ordre des médecins. Par exemple, dans une situation où un patient se serait suicidé à l'aide d'un cocktail de médicaments, le certificat établissant la cause du décès ne doit mentionner que l'intoxication alimentaire, et non le suicide, ce qui reviendrait à dévoiler la nature du décès à l'assureur. L'avis du Conseil national de l'Ordre précise encore qu'en cas d'incertitude, il convient de préciser que la cause du décès est indéterminée. Enfin, il laisse aux cours et tribunaux l'appréciation de la légalité d'une clause contractuelle qui prévoirait que le médecin du patient communique, après son décès, davantage d'informations que la seule relative à la seule cause du décès.