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À tout seigneur, tout honneur: le plus important et le plus connu est à coup sûr ce fameux questionnaire Mifid, qui oblige l'intermédiaire financier à réaliser un véritable interrogatoire du client. Premier point: il s'agit d'une directive européenne, Mifid étant l'acronyme de Markets in Financial Instruments Directive. Deuxième point: cette obligation concerne non seulement les banquiers, situation la plus fréquemment rencontrée, mais encore les sociétés de bourse ou de gestion de fortune et de conseil en placement, ainsi que les sociétés de gestion de fonds et Sicav, qu'elles soient belges ou succursales belges d'un établissement étranger. Bref, tout intermédiaire financier qui propose des services d'investissement à un épargnant. À noter par contre que les produits d'assurance ne sont pas concernés. Troisième point: on évoque aujourd'hui Mifid II (rarement écrit Mifid 2), car cette directive entrée en vigueur le 3 janvier 2018 renforçait la Mifid I datant de 2008. En matière d'explication des risques notamment, ainsi que de transparence des coûts. Ce que le banquier (pour simplifier) est obligé de faire, et ceci avant de proposer quoi que ce soit en matière de placement, c'est en fait de dresser le profil de son client en tant qu'investisseur. A-t-il une certaine expérience, ou pas du tout, que sait-il des actions, obligations, fonds de placement, ou encore produits dérivés? Le banquier doit aussi déterminer les objectifs de ce client et, last but not least, déterminer le niveau de risque qu'il est prêt à prendre. Ce dernier point est essentiel, on l'a compris, aussi vrai que Mifid est présenté comme ayant pour but essentiel de protéger l'investisseur particulier. Il pourrait ainsi se retourner contre son banquier ou gestionnaire de patrimoine si ce dernier lui a fait acheter une action très spéculative ou un produit compliqué et risqué, alors que son profil découlant du questionnaire Mifid le désigne comme un épargnant recherchant la sécurité. Nombre d'investisseurs ayant rencontré une telle situation ont obtenu gain de cause en justice. Cela étant, si le profil dressé va protéger l'investisseur en de telles circonstances, il peut également secourir le banquier dans une situation inverse! Plusieurs investisseurs ayant porté plainte contre leur intermédiaire financier en raison d'un placement boursier ayant mal tourné ont été déboutés au motif qu'ils avaient, dans leur profil, expressément accepté le risque présenté par les marchés boursiers. Étant entendu que le professionnel en question n'avait pas fait de choix déraisonnable. Mifid ne joue pas le rôle d'assureur couvrant le risque boursier! Par contre, Mifid II a renforcé la protection de l'investisseur dans un domaine particulier, qui posait incontestablement problème: les produits structurés. Par une sorte d'effet de mode, nombre de banques proposaient des produits complexes du genre "Vous obtenez la hausse de l'indice BEL 20 de la bourse de Bruxelles à échéance de cinq ans, pour autant qu'elle soit supérieure à 22% et que la parité entre l'euro et le dollar n'ait pas fléchi de plus de 8%". Un pur jeu de hasard pour l'épargnant, qui est incapable de comprendre l'ampleur du risque. Un professionnel de la finance a un jour réalisé de savants calculs et simulations à propos de plusieurs propositions de ce genre. Sa conclusion, sidérante: pour l'une d'elles, l'investisseur ayant acquis le produit était gagnant dans... moins de 3% des situations possibles. Pour mettre fin à ces excès, la plupart des institutions financières actives en Belgique avaient accepté, en 2011, de signer un "moratoire sur la commercialisation de produits structurés particulièrement complexes". Mifid II va plus loin en imposant des règles plus strictes pour les produits moins complexes, mais qui ne s'adressent clairement pas à n'importe quel investisseur particulier et certainement pas débutant. La réglementation SFDR, acronyme de Sustainable Finance Disclosure Regulation, vise de son côté à promouvoir la durabilité dans le secteur financier. Elle impose aux intermédiaires financiers (y compris les assureurs) de faire preuve de transparence à cet égard quand ils conçoivent des produits ou donnent des conseils. Cela signifie qu'ils doivent décrire la manière dont la durabilité et les incontournables facteurs ESG (environnement, social, gouvernance) sont intégrés dans les services d'investissement qu'ils proposent. Ce n'est pas tout: il leur faut également faire état des éventuels impacts négatifs des conseils donnés et décisions prises. Beaucoup de littérature donc, pas facilement exprimée de manière fort concrète il faut le reconnaître. Entré en vigueur en mars 2021, ce règlement européen s'inscrit dans le cadre du plan visant à rendre l'économie plus verte, le fameux Green Deal. Là où l'investisseur particulier est concerné en direct et très concrètement, c'est en matière de classification des fonds. Le règlement SFDR prévoit en effet plusieurs catégories appelées "articles". - L'article 6 regroupe les produits neutres, qui ne peuvent pas être présentés comme ESG ou durables. Des informations sur leur durabilité doivent néanmoins être fournies. - L'article 8 concerne les "produits qui intègrent les facteurs ESG". Les intermédiaires financiers peuvent donc les promouvoir sous ce label. - L'article 9 accueille les "fonds à impact". Ils vont plus loin que les précédents: ils veulent que leurs décisions d'investissement débouchent sur une amélioration sur le plan ESG dans le chef des entreprises dont ils détiennent des actions. Les fonds de l'article 9 représentent aujourd'hui moins d'un dixième de ceux de l'article 8, mais ils sont en forte progression. Les critères auxquels ils doivent répondre ont été renforcés le 1er janvier dernier. Les investisseurs détenant des actions en direct reçoivent de leur intermédiaire financier des messages faisant référence à une autre directive européenne, appelée SRD II, pour Shareholders Rights Directive, transposée en droit belge le 28 avril 2020. Elle oblige le banquier à leur signaler tout "corporate event" concernant l'entreprise dont ils détiennent des actions, pour autant que l'entreprise fasse partie de l'Espace économique européen (EEE), soit les États de l'Union + l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. L'évènement en question sera le plus souvent la tenue de l'assemblée générale ou une augmentation de capital. Le but est d'accroître l'implication de l'investisseur actionnaire d'une entreprise sur le long terme, intention louable s'il en est... Il faut savoir que, dans le même cadre de SRD II, l'intermédiaire financier doit aussi, sur demande, renseigner l'entreprise sur l'identité de ses clients qui en détiennent des actions: nom et adresse, numéro de registre national, nombre d'actions détenues et éventuellement date d'acquisition. Le temps des actions "papier" et anonymes est bien loin!