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Il peut arriver qu'un assistant judiciaire vérifie le respect des conditions imposées à un patient par une autorité judiciaire, par exemple un suivi médical thérapeutique qui a pour but d'éviter la récidive. "Dans ce contexte, l'assistant judiciaire peut contacter le médecin traitant, notamment pour contrôler des éléments rapportés par le justiciable (suivi de la thérapie, etc.), procéder aux vérifications réclamées par l'autorité mandante ou encore s'il estime avoir besoin d'informations supplémentaires." Dans cette situation comme dans d'autres (véracité d'une incapacité de travail par exemple), "l'assistant de justice n'a pas besoin de l'accord du justiciable pour contacter son médecin". Toutefois, le médecin traitant reste tenu au secret médical. "Le fait que l'assistant de justice soit également tenu au secret professionnel n'est pas suffisant pour que le médecin lui confie des données couvertes par le secret médical. Le médecin lève le secret si le patient, auquel il revient de prouver qu'il répond aux conditions qui lui ont été imposées, l'y autorise et si les informations demandées sont pertinentes et proportionnelles tenant compte du mandat de l'assistant de justice."Le Conseil national recommande que le médecin réponde à l'assistant de justice en présence de son patient ou par l'intermédiaire de celui-ci (lorsqu'il s'agit de rapports médicaux, attestations, etc.). Il est déontologiquement interdit de mener une mission d'expert médical auprès d'un patient avec qui on entretient une relation thérapeutique. Le CNOM constate que "l'application particulière des attestations dixit dans le contexte de l'enseignement suscite encore de la confusion chez certains médecins". Le Conseil national rappelle donc "qu'en aucun cas le médecin ne peut rédiger un certificat médical d'absence scolaire pour des raisons non médicales (vacances familiales, problèmes de transport, etc.)".Le médecin peut par contre remplir une attestation "dixit". Elle " se fonde uniquement sur les déclarations de la personne en question et non sur les propres constatations médicales du médecin". Ce modèle d'attestation dixit est téléchargeable en ligne (1). Quid de la question de l'utilisation par le médecin mis en cause de la décision disciplinaire et des pièces du dossier disciplinaire à d'autres fins que la procédure devant l'Ordre des médecins proprement dit? Le médecin est-il tenu au secret professionnel? Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que "le secret professionnel n'est pas absolu mais peut être rompu, notamment, lorsque son dépositaire est appelé à se défendre en justice. Dans ce cas, la règle du secret professionnel doit céder mais seulement lorsqu'une valeur supérieure entre en conflit avec elle, de telle sorte que la dérogation à la règle ne s'opère que dans la mesure nécessaire à la défense des droits respectifs des parties à la cause".Le principe de "proportionnalité" s'applique. "Le médecin qui utilise le dossier disciplinaire ou la décision disciplinaire en-dehors de la procédure disciplinaire est conscient de sa responsabilité. Il agit de manière prudente et réfléchie après s'être assuré de la licéité de l'utilisation qu'il projette de documents qui révèlent l'identité de tiers (non anonymisés), qu'ils soient ou non couverts par le secret professionnel."