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L'article 132 de la directive européenne sur la TVA prévoit qu'aucune TVA n'est due sur les soins infirmiers et médicaux hospitaliers et sur les opérations qui leur sont étroitement liées par les hôpitaux, les centres de soins et de diagnostic et autres établissements agréés de même nature. Dans un litige entre un centre de soins et l'administration fiscale au Portugal, la question s'est posée de savoir si des paiements effectués en échange de l'ouverture du dossier médical du patient contenant les informations sur les antécédents médicaux lui permettant de recevoir un traitement médical dans un centre de remise en forme (spa) sont des actions étroitement liées aux soins hospitaliers et médicaux. La réponse à cette question est importante pour chaque dossier patient. Dans sa réponse à la question de la juridiction portugaise, la Cour européenne de justice rappelle tout d'abord qu'en principe, la TVA doit être acquittée sur tous les services. Les exceptions prévues par la directive TVA visent à éviter de rendre plus difficile l'accès aux soins médicaux en raison du paiement de la TVA. Par conséquent, ces exceptions à la règle doivent être interprétées strictement. Selon la Cour européenne de justice, l'ouverture d'un dossier médical est un acte étroitement lié aux soins médicaux dans la mesure où ce dossier contient des informations sur l'état de santé du patient, sur les soins médicaux prescrits et programmés et sur la manière dont ces soins seront prodigués. En outre, la consultation de ces informations doit être indispensable pour pouvoir prodiguer ces soins et atteindre les objectifs thérapeutiques poursuivis. Traduit à la situation en Belgique, cela signifie qu'un dossier médical qui répond au contenu minimum imposé par l'article 33 de la loi pour la qualité de la pratique des soins de santé, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, est exonéré de TVA. Ce contenu minimum comprend les informations suivantes: la raison du contact ; les résultats des investigations telles que les examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et histopathologiques ; le diagnostic établi par le professionnel de santé concerné ; le récapitulatif chronologique des soins prodigués, en précisant le type, la date et les orientations vers d'autres professionnels de la santé, des services ou des tiers.