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Un médecin avait été suspendu par l'Ordre des médecins pour une période de six mois. Pourtant, il a continué à pratiquer la médecine pendant cette période, de manière illégitime. Pour cela, il a été poursuivi et condamné par un arrêt de la Cour d'appel de Gand. Rien de nouveau sous le soleil. La Cour d'appel a également condamné ce médecin pour violation de l'article 197 du code pénal. Et c'est une nouvelle. Cet article incrimine "l'utilisation" d'un "faux document" ou d'un "faux acte". Pendant la période où la suspension était en vigueur, le médecin avait préparé une ordonnance pour des soins infirmiers à domicile et l'avait remise à une infirmière à domicile.. Il l'avait antidaté pour donner l'impression que l'ordonnance avait été rédigée alors que le médecin était encore autorisé à pratiquer la médecine. L'avocat du médecin a demandé à la Cour de cassation d'annuler la condamnation pour usage de faux. Selon l'avocat, la simple remise par son client d'une attestation de soins à domicile antidaté à l'infirmière à domicile, qui doit l'utiliser elle-même afin qu'elle perçoive une rémunération pour l'exécution de ses services, ne constitue pas un acte d'utilisation par le médecin lui-même. Dans un arrêt du 23 mars 20211, la Cour de cassation en a décidé autrement. L'article 197 du Code pénal ne définit pas "l'utilisation" et ce mot doit donc être compris dans son sens ordinaire. Dans ce sens ordinaire, selon la Cour d'appel, l'usage est le "comportement matériel consistant à utiliser le document pour atteindre un objectif particulier. Cet usage doit être d'une nature telle qu'il puisse être un moyen de donner effet au mensonge."Plus précisément, selon la Cour, cela signifie ce qui suit. Lorsqu'un "prestataire de soins paramédicaux" (lire: un infirmier à domicile) ne peut se faire rembourser ses prestations par un tiers payant que s'il dispose d'une attestation signée par un médecin ; et que le médecin antidate cette attestation et la falsifie ainsi pour faire apparaître qu'il l'a signée avant la période pendant laquelle il n'était pas autorisé à accomplir des actes médicaux ; dans ce cas, le tribunal peut juger que la remise de l'attestation de soins par le médecin à ce prestataire de soins, afin que ce dernier puisse le présenter au tiers payant pour paiement, constitue un acte d'usage de ce faux document. Autrement dit, selon la Cour de cassation, le médecin a été condamné à juste titre pour usage d'une fausse ordonnance.