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L'arrêt du 26 octobre 2023 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) vient clarifier la portée d'une des dispositions du Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). Il vient affirmer qu'en vertu du droit d'accès à ses données personnelles (art. 15 du RGPD), le patient a le droit d'obtenir une copie gratuite de son dossier médical. Jusqu'ici, plusieurs lois nationales protégeaient les intérêts économiques des médecins en imposant un prix pour la remise d'une telle copie. Or, le RGPD ne permet le paiement d'une telle indemnisation que pour des cas d'abus de droit (par exemple, lorsque le patient demande trop de copies de son dossier médical). Le jugement vient donc invalider ces dispositions. L'affaire qui a donné lieu à la décision européenne concernait un patient allemand qui avait reçu des soins dentaires auprès de son médecin-dentiste. Suspectant des erreurs commises lors du traitement qui lui a été prodigué, le patient a demandé à son médecin-dentiste la remise, à titre gratuit, d'une première copie de son dossier médical. Le praticien lui a indiqué qu'il ne répondrait favorablement à sa demande qu'à la condition qu'il prenne en charge les frais liés à la fourniture de la copie du dossier médical, ainsi que le prévoit le droit allemand. L'avocat du dentiste a utilisé un argument selon lequel, dans cette situation précise, le patient ne souhaitait pas accéder à ses données personnelles pour vérifier si leur traitement par le dentiste était licite (ce qui était la motivation de base prévue par le RGPD), mais bien dans le but d'engager la responsabilité civile de celui-ci. La Cour européenne a jugé que les motivations du patient n'impactaient en rien l'exercice de son droit d'accès. La portée de la décision est précisée dans le jugement. Les informations dont le patient a le droit d'obtenir une copie incluent "les données de son dossier médical contenant des informations telles que des diagnostics, des résultats d'examens, des avis de médecins traitants et tout traitement ou intervention administrés". C'est en raison de la sensibilité des données se rapportant à la santé des personnes que l'accès à celles-ci s'effectue de la manière la plus complète, précise et intelligible possible. La Cour poursuit et précise, en substance, que le dossier communiqué au patient doit contenir les notes personnelles du médecin: "s'agissant de résultats d'examens, d'avis de médecins traitants et de traitements ou d'interventions administrés à un patient, qui comprennent, en règle générale, de nombreuses données techniques, voire des images, la fourniture d'un simple résumé ou d'une compilation de ces données par le médecin, afin de les présenter sous une forme synthétique, pourrait créer le risque que certaines données pertinentes soient omises ou reproduites de manière incorrecte ou, en tout état de cause, que la vérification de leur exactitude et de leur exhaustivité ainsi que leur compréhension par le patient en soient rendues plus difficiles."