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Madame X. a 16 ans lorsqu'elle débute une relation avec son cousin qui débouchera sur une union arrangée par la famille alors qu'elle est alors âgée de 18 ans et est enceinte d'une fille.L'enfant naît en Espagne où il est élevé durant les premières années de sa vie par sa mère et son grand-père paternel alors que son père vit en Belgique en couple avec une autre personne ce que Madame X. ignore.Lorsqu'il se sépare de cette femme, le père revient alors vivre en Espagne avant de retourner avec toute sa famille en Belgique. Le couple aura en tout quatre enfants.Durant des années, la première fille du couple sera victime de coups et blessures, de traitements inhumains et dégradants et de torture infligés par son père.Sa mère tentera de s'interposer mais recevra alors des coups, raison pour laquelle la jeune fille l'invitera à ne plus réagir ce que sa mère se résignera à faire ; se contentant alors de la soigner après les blessures.Les sévices seront finalement portés à la connaissance des autorités publiques et la mère sera poursuivie au correctionnel en qualité de coauteur de ceux-ci.En première instance le tribunal correctionnel la déclare coupable d'avoir prêté assistance aux traitements susmentionnés.En appel, la Cour réforme ce jugement2. Elle rappelle que la participation punissable est subordonnée à la constatation dans le chef du coauteur d'une aide ou une assistance consciente et volontaire, intentionnelle, prêtée sciemment et volontairement à l'exécution de l'infraction.Or, en l'espèce, il est établi que Madame X. n'a jamais porté de coups directs à sa fille et a même essayé, dans un premier temps, de s'interposer ce qui semble exclure sa volonté de s'associer aux sévices perpétrés à l'encontre de sa fille.Rien ne démontre la volonté de participation de la mère aux sévices infligés par le père d'autant que la prévenue a évolué au sein d'une configuration familiale où elle a majoritairement subi les décisions de sa famille et de son époux.La Cour en conclut ainsi qu'il subsiste un doute autorisant à prononcer l'acquittement de Mme X sur ce point.Pour la Cour, la mère s'est, en revanche, rendue coupable de non-assistance à personne en danger. Force est, en effet, de constater qu'elle est restée inactive pendant de longues années face à la situation de violence dont elle était le témoin direct. Or, même si la victime refuse le secours proposé par la personne appelée, l'obligation de porter secours subsiste." Le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger. C'est seulement lorsque son intervention est impossible ou manifestement inopportune que la personne peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l'aide nécessaire et, dans ce cas, il appartient au juge d'apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l'attitude que ces circonstances imposaient impérieusement. "En l'espèce, face à l'inefficacité de son intervention, la mère aurait dû solliciter des secours en dehors de la sphère familiale, que ce soit auprès du centre PMS de l'école ou après auprès du médecin de famille où elle se rendait parfois seule." L'abstention de la prévenue de porter secours à sa fille dépasse largement la simple négligence coupable, face aux tortures infligées à la jeune fille, qui aurait a fortiori dû pouvoir compter sur le soutien maternel. L'inertie de la prévenue, qui a renoncé à porter secours à sa fille, est délibérée. Même sous l'emprise de son mari, la prévenue disposait encore de facultés mentales suffisantes pour s'opposer à l'influence de son mari et venir ainsi en aide à sa propre fille. "Sur base de ces motifs, la Cour déclare la prévention de non-assistance à personne en danger établie.Malgré la gravité des faits, elle décide, dans une perspective de réinsertion sociale, pour éviter la récidive et épargner les jeunes enfants dont la prévenue a la charge, d'accorder le sursis sollicité par la défense. Elle condamne ainsi la mère à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'un sursis probatoire aux conditions suivantes : s'abstenir de tout contact avec son époux et suivre une thérapie.