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La possession d'un compte à l'étranger préoccupe les contribuables depuis déjà quelques années. Alors qu'il était fréquent que les Belges placent leurs économies à l'étranger pour divers motifs (éviter le paiement du précompte mobilier, ne pas payer les droits de succession, placer de l'argent acquis de manière plus ou moins régulière, etc.), ces pratiques ont été sérieusement ralenties par la levée progressive du secret bancaire au niveau européen et mondial. Ce n'est plus un secret aujourd'hui que l'administration fiscale belge peut facilement avoir accès aux informations concernant des comptes à l'étranger détenus par les résidents belges. Ce mouvement initié par l'adoption de la directive " épargne " en 2003 à laquelle ne participaient initialement pas la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg, a été renforcé en 2014 par une nouvelle directive qui a instauré un échange automatique d'informations entre les États membres (ou common reporting standard (CRS). Cette législation imposait aux Etats européens hôtes de comptes appartenant à des résidents d'autres États européens de communiquer un certain nombre d'informations financières aux États de résidence. Cette communication automatique qui s'est imposée aux trois récalcitrants susmentionnés a mis fin au secret bancaire au sein de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2014. Ce mouvement a connu ensuite un élargissement à l'initiative de l'OCDE, de sorte que ces informations sont aujourd'hui largement partagées par plus de 80 États dans le monde et visent de nombreux produits financiers tels que les comptes bancaires, les comptes-titres, les contrats d'assurance-vie, etc.. Différents scandales (KBLux, LuxLeaks, Panama Papers, SwissLeaks, etc.), avec le retrait de la circulation des billets de 500 euros et l'interdiction d'effectuer des achats importants en liquide ont porté un coup fatal aux illusions de tous ceux qui pensaient qu'il restait encore possible de détenir de l'argent non déclaré à l'étranger en toute impunité. Parallèlement à ces différentes mesures et scandales, la Belgique avait mis en place dès 2004, un arsenal législatif permettant de régulariser les avoirs détenus à l'étranger bien connu sous le nom de déclaration libératoire unique (DLU). Cette faculté, qui devait être temporaire pour inciter les fraudeurs à régulariser, a été renouvelée plusieurs fois pour déboucher sur la DLU quater que nous connaissons actuellement et qui est désormais permanente. Le coût extrêmement élevé de cette procédure dissuade cependant toujours de nombreux contribuables de régulariser. En effet, les capitaux dont il n'est pas possible de prouver qu'ils ont été soumis à leur régime normal de taxation sont obligatoirement soumis à un prélèvement de 40% tandis que les revenus (intérêts, dividendes, revenus professionnels) sont quant à eux soumis à leur taux ordinaire majoré de 25 points, sous réserve dans de rares circonstances, de devoir également régulariser les cotisations sociales et la TVA. Ce régime est d'ailleurs d'autant plus singulier qu'il diffère de la législation fiscale dans la mesure où elle ne prévoit aucune mesure similaire : le fisc ne peut donc pas appliquer ce taux de 40% sur le capital s'il découvre l'existence de ce compte à l'étranger et ne peut, en principe, que soumettre les revenus des sept dernières années à l'impôt majoré d'une amende qui dépasse rarement 50%. Le fisc a toutefois la possibilité de déposer une plainte pénale étant donné que la non déclaration de revenus dans la déclaration fiscale est une infraction qui est punie par diverses dispositions pénales. Le fisc peut également exciper d'une autre infraction, celle du blanchiment en l'occurrence, parce qu'elle permet d'obtenir au mieux la confiscation du produit de l'infraction, en d'autres termes des fonds détenus à l'étranger et, s'il est impossible de les saisir, de confisquer une somme équivalente en Belgique sur le patrimoine du fraudeur. L'encombrement général des Tribunaux répressifs et le manque de moyens des parquets mènent beaucoup de personnes à croire qu'elles ne seront jamais poursuivies. Comme l'infraction de blanchiment est elle aussi définie dans le Code pénal de manière restrictive, certains auteurs tendent à considérer qu'elle ne serait pas applicable à des capitaux dont l'origine est licite, mais qui n'ont pas été soumis à l'impôt, et serait plutôt réservée à des cas de fraude fiscale plus graves comme ceux qui impliquent des carrousels à la TVA par exemple (voy. notamment le commentaire du Dr. Guy Klemen dans L'Echo du 11 août 2020). Bien que ces arguments soient défendables dans les principes, ils sont peu nombreux ceux qui souhaitent aujourd'hui prendre le risque de subir les nombreux désagréments d'une procédure pénale et de devoir s'expliquer devant des magistrats sur les raisons de l'existence de leurs comptes à l'étranger, ce qui pousse encore aujourd'hui certaines personnes à introduire des procédures de régularisation fiscale. Le titre de l'article du 8 août était trompeur dans la mesure où visait un conflit qui opposait le service de régularisation dans le cadre d'une DLU introduite par un contribuable et qui a été tranché par un tribunal fiscal et donc civil. L'enjeu de cette décision était de savoir si le montant soumis au taux de 40% indiqué par le contribuable dans le formulaire de la DLU pouvait être modifié par l'administration fiscale s'il était erroné, ce à quoi le tribunal a répondu positivement. Ceci étant dit, le common reporting standard porte désormais chaque année des centaines de milliers d'informations à la connaissance de l'administration fiscale qui n'ignore plus quels sont les comptes détenus à l'étranger par les résidents belges. Ces informations sont systématiquement confrontées à la déclaration fiscale et aux informations communiquées au point de contact central de la banque nationale (le PCC) pour vérifier leur bonne déclaration en Belgique. Le formulaire CRS que l'administration fiscale reçoit de son homologue étranger est disponible sur le site internet " myminfin " et il est donc possible de vérifier si l'administration fiscale a été mise au courant de l'existence d'un compte à l'étranger. En effet, le contribuable qui est titulaire d'un compte à l'étranger doit non seulement déclarer l'existence au PCC via un formulaire qui peut être téléchargé en ligne, mais aussi le signaler dans sa déclaration fiscale au cadre XIII et, évidemment, déclarer dans cette dernière, les revenus produits annuellement par ses capitaux étrangers qui sont soumis à l'impôt en Belgique. À défaut d'avoir déclaré ces informations, l'administration enverra généralement une demande de renseignement au contribuable qui devra alors s'expliquer sur l'origine des fonds et sur les raisons de leur non-déclaration. Il est clair qu'il est essentiel de se faire accompagner d'un professionnel dans cette hypothèse puisque se posera la question de savoir s'il est opportun de régulariser ou d'entreprendre d'autres démarches.