...

Cela fait déjà plusieurs années que certaines prestations de soins sont soumises à la TVA, puisqu'une loi du 26 décembre 2015 a apporté à la législation en vigueur plusieurs substantielles modifications. Une saga judiciaire qui s'est engagés à l'époque a finalement débouché sur une annulation partielle de cette législation par la Cour constitutionnelle en 2019 qui a estimé que le fait de lier l'exemption de la TVA à la seule existence du soin dans la nomenclature Inami était inconstitutionnel. La Cour constitutionnelle, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, avait décidé que "l'exemption de la TVA dépend, selon le texte légal actuel, du fait que les prestations médicales sont ou non reprises dans la nomenclature Inami. Par conséquent, les prestations médicales à vocation esthétique qui sont reprises dans la nomenclature Inami peuvent être exemptées (art. 44, § 1, 1°, al. 2, b), CTVA). À l'inverse, les interventions à vocation esthétique qui ne se trouvent pas dans la nomenclature Inami sont exclues de l'exemption de la TVA (art. 44, § 1, 1°, al. 2, a) CTVA). Cette distinction "n'est pas raisonnablement justifiée"."Tel n'était pas non plus le cas de la distinction entre les prestations médicales fournies en milieu hospitalier et celles qui étaient réalisées en dehors de ce dernier. La Cour de Justice de l'Union européenne s'était également prononcée à propos de la distinction opérée par la loi sur les prestations des kinésithérapeutes, ostéopathes et chiropracteurs. En effet, la loi belge imposait la reconnaissance en tant que profession paramédicale réglementée pour bénéficier de l'exemption TVA: "Une reconnaissance formelle en tant que profession paramédicale n'est pas nécessaire pour l'application de l'exemption de TVA aux prestations des praticiens d'une profession paramédicale. L'exemption s'applique certes uniquement "aux prestations de soins à la personne qui sont fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises". Mais une limitation aux 'professions réglementées' va trop loin "dans la mesure où d'autres modes efficaces de contrôle de leurs qualifications professionnelles peuvent être envisagés, en fonction de l'organisation des professions médicales et paramédicales dans [l'Etat] membre" concerné."La Cour avait donc annulé la législation à partir du premier octobre 2019, mais maintenu ses effets pour le passé. Ces cascades d'annulations devaient donc indubitablement conduire à de rapides adaptations législatives pour combler le déficit résultant de la privation de ces recettes fiscales. Il a néanmoins fallu attendre le début de l'année 2020, puis 2021 pour que le gouvernement et le législateur se penchent à nouveau sur cette question et adopte la loi du 23 juin 2021. Le critère de l'exemption de la TVA est aujourd'hui uniquement guidé par la finalité thérapeutique: "Pour tous les acteurs du secteur médical qui sont en principe visés par l'exemption de TVA (médecins, hôpitaux, infirmiers...), il est prévu que l'exemption ne peut plus s'appliquer "aux prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique". Cette exclusion vaut également pour les professions paramédicales. Elle signifie, d'une part, que les interventions et traitements à vocation esthétique (pour autant qu'ils n'aient pas de finalité thérapeutique) ne peuvent bénéficier de l'exemption et, d'autre part, que d'autres interventions et traitements (sans vocation esthétique) sont également exclus dès lors qu'ils n'ont pas de finalité thérapeutique."La loi ajoute que l'exemption peut s'appliquer "non seulement aux professions médicales et paramédicales telles que visées par la loi du 10 mai 2015 "relative à l'exercice des professions des soins de santé" (médecins, kinésithérapeutes, infirmières, sages-femmes, etc., et les professions paramédicales reconnues par l'AR du 2 juillet 2009), mais également aux praticiens de certaines 'pratiques non conventionnelles', telles que visés dans la loi du 29 avril 1999 "relative aux pratiques non conventionnelles [notamment] dans les domaines des professions paramédicales"."Les homéopathes, chiropracteurs, ostéopathes et acupuncteurs qui sont enregistrés pourront donc bénéficier de l'exemption de la TVA, même s'ils n'ont pas le titre de médecin, ce qui était requis dans l'ancienne version de la loi. Les autres professions médicales ou paramédicales non-réglementées peuvent également être exemptées si la personne concernée possède une "certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement".L'exemption s'applique également aux hôpitaux, établissements psychiatriques, cliniques et dispensaires pour les prestations de services et les livraisons de biens qui sont étroitement liées avec l'hospitalisation et les soins médicaux, sauf si celles-ci "ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exemptées" ou si "elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe". Cette modification législative impliquera donc désormais que si les prestations de soins seront exemptées de TVA, certains services accessoires fournis par les hôpitaux, tels que la mise à disposition d'un téléviseur ou d'emplacements de parking ne le seront plus. Notez que la modification législative devrait avoir de larges répercussions puisque si certains soins, comme le blanchiment de dents, seront immanquablement soumis à la TVA, d'autres appelleront une réponse plus subtile: le généraliste qui rédige une attestation pour une assurance-vie devrait être soumis à la TVA pour cette prestation, tout comme le kinésithérapeute qui accompagne un sportif en déplacement pour une compétition. Ces modifications législatives qui ont pour objectifs de simplifier la législation et de remplacer certaines distinctions arbitraires, auront pour conséquence de faire naître un nouveau débat: celui de déterminer quelles sont les prestations à vocation thérapeutique et celles qui ne le sont pas. En effet, beaucoup de prestations qui peuvent paraître purement esthétiques ont nécessairement un impact psychologique et ont donc des effets thérapeutiques. Des discussions entre les services centraux de l'administration fiscale et le secteur médical sont en cours et devraient déboucher sur une circulaire. L'entrée en vigueur de la loi est fixée au 1er janvier 2022.