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La fin de l'année civile connaît son lot de lois portant des dispositions diverses. Le secteur de la santé n'y échappe pas. Par une loi du 29 novembre 2022 portant des dispositions diverses en matière de santé, le législateur a apporté plusieurs modifications sur différentes questions: ? la mise à la disposition du Centre d'expertise fédéral des soins de santé de données concernant l'activité infirmière et les effectifs afin de mener des études scientifiques ; ? les réformes du Fonds d'aide médicale urgente afin de l'optimiser. Il s'agit d'imposer de nouvelles conditions pour l'intervention de ce Fonds concernant les interventions de services ambulanciers effectuées à partir du 1er janvier 2023 ; ? la révision des règles d'intervention dans le déficit des comptes de gestion des hôpitaux publics (notamment pour prendre compte l'existence des associations mixtes) ; ? une interdiction de vente de produits du tabac au moyen de distributeurs automatiques et ? le détachement de personnel des administrations de la santé auprès de l'"unité audit hôpitaux". Des modifications sont également apportées à des dispositions relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités: ? l'intégration de la profession d'hygiéniste bucco-dentaire ; ? l'intégration, d'une part, des détenus et, d'autre part, des internés autres que ceux placés dans des établissements de soins, dans l'assurance maladie obligatoire, dans le cadre de la réforme des soins de santé pénitentiaires ; ? l'octroi d'une indemnité à toutes ou certaines catégories de candidats pharmaciens-biologistes cliniciens et de maîtres de stage pharmaciens-biologistes cliniciens, de même qu'aux candidats psychologues cliniciens et aux candidats orthopédagogues cliniciens ainsi qu'à leurs maîtres de stage ; ? l'établissement du principe d'un contrôle de qualité externe, par les institutions de Sciensano, sur les prestations des laboratoires de génétique humaine, actuellement au nombre de huit, et ce par analogie avec le contrôle déjà en place pour les laboratoires de biologie clinique et d'anatomopathologie ; ? la simplification de la procédure de nomination des membres du Comité de gestion du Fonds des accidents médicaux ; ? la simplification, d'un point de vue administratif, du mode de financement du Fonds des accidents médicaux ; ? l'évaluation et le contrôle médical, concernant l'élargissement de la possibilité pour l'Inami de se constituer partie civile à l'égard des dispensateurs de soins poursuivis au pénal en cas de fraude à l'assurance soins de santé. La nomenclature des prestations de santé a connu plusieurs modifications: ? À propos du contenu et du suivi de l'Advance Care Planning (ACP) chez les patients identifiés palliatifs suivant l'échelle d'identification du patient palliatif. ? À propos des conditions de remboursement des prestations "Tomographies par ordinateur" et de la prestation "Tomographies à faisceau conique (Cone beam) commandées par ordinateur". ? À propos des conditions de remboursement des soins de plaies par les infirmiers, notamment en instaurant une obligation de transmission de photos par l'infirmier au médecin. ? À propos des conditions de remboursement de certaines prestations en gynécologie-obstétrique, en orthopédie ou encore de surveillance, examen, et permanence pour les bénéficiaires admis à l'hôpital ou à l'hôpital de jour, et prestations délivrées dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés. Par ailleurs, la période de pandémie Covid-19 avait justifié des adaptations aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé (atteinte d'un âge minimal ou maximal donnant droit à une prestation, dépassement de délais pour faire valoir une autorisation ou une prescription médicale, dépassement des conditions fixées dans une convention, neutralisation de certains délais, etc). Il est mis fin à ces adaptations pour l'avenir moyennant parfois un régime transitoire. Cela signifie que, à partir des dates renseignées, les conditions habituelles de l'intervention de l'assurance obligatoire sont de nouveau d'application. Le législateur a assoupli les critères d'exclusion au don de sang en ramenant de douze à quatre mois la période d'exclusion au don de sang pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes et pour les partenaires de ceux-ci. Cette évolution s'appuie sur l'avis du Conseil supérieur de la Santé du 3 novembre 2021. La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination protège le citoyen de diverses formes de discrimination. Il s'agit notamment de discriminations fondées sur une série de critères protégés dont l'état de santé. Le législateur a fait le constat qu'en raison de la terminologie actuellement utilisée, la législation anti-discrimination ne protège pas les individus contre la discrimination fondée sur leur état de santé antérieur. La loi fait dorénavant référence à l'état de santé en général et plus uniquement l'état de santé actuel ou futur. Diverses dispositions en la matière sont abrogées ou modifiés pour tenir compte de ce que lesdits dispositifs médicaux sont réglés par les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 et par les lois des 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux et 15 juin 2022 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Les dispositions abrogées concernaient des transpositions de directives ayant été abrogées par les règlements précités. D'autres dispositions apportent des modifications à propos du point de contact matériovigilance au sein des hôpitaux et à l'enregistrement des distributeurs de dispositifs médicaux afin de définir les tâches des points de contact matériovigilance. Par ailleurs, le Roi, en exécution du règlement européen (UE) 2017/746, a apporté des modifications à propos des études des performances qui doivent être soumises pour approbation ou notification. Le Conseil des médecins spécialistes et généralistes garantit la qualité du trajet d'apprentissage en contribuant à l'amélioration continue des stages et de la formation permanente. Le Roi a apporté des modifications à sa composition et à son fonctionnement. Par ailleurs, l'addendum à la convention collective du 19 mai 2021 conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation, est rendue obligatoire par le Roi. Cet addendum revoit les montants minimaux du salaire mensuel de base du médecin spécialiste en formation. Le législateur a fixé dans la loi les dispositions en vertu desquelles le ministre peut subordonner le remboursement de certaines prestations de santé à l'enregistrement de données déterminées relatives à ces prestations et, si nécessaire, à la collecte de données complémentaires afin de mettre la législation en conformité avec le RGPD. L'obligation pour les hôpitaux de travailler en réseau est bien connue. Il restait au Roi à fixer la liste des missions de soins locorégionales et suprarégionales. C'est désormais chose faite. Dans la liste des missions locorégoniales, on compte les services de diagnostic et de traitement médical (indice D), de diagnostic et de traitement chirurgical (indice C), de pédiatrie (indice E), de maternité (indice M), de gériatrie (indice G), de traitement et de réadaptation (indice Sp). Il est par ailleurs fait usage du critère d'accessibilité géographique pour répartir les missions de soins locorégionales puisqu'il est précisé qu'elles "doivent être proposées dans le réseau hospitalier de manière telle que le temps de parcours, en véhicule ordinaire dans des conditions de circulation normales un jour moyen de semaine, ne dépasse pas 30 minutes pour 90% des habitants de la zone géographique couverte par le réseau". Une période transitoire de trois ans est prévue pour permettre aux réseaux de s'organiser pour respecter ce critère du temps de parcours. Pour 2023, le Roi a fixé le budget pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux à la somme de 11.302.332.140 euros. Le Roi a modifié l'arrêté royal du 30 octobre 2020 qui détermine les interventions Covid-19 accordées aux hôpitaux et aux prestataires de soins de santé recevant des honoraires qui ont assuré ou sont restés disponibles pour la réservation obligatoire de la capacité de lits pour les patients Covid-19. La modification prévoit la prolongation, jusqu'à fin mars 2022, de certains forfaits de frais supplémentaires. Le législateur a modifié la procédure de détermination des quotas en abandonnant la clé de répartition établie par la Cour des comptes. Selon la nouvelle procédure, les futurs quotas seront déterminés par communauté après avis de la Commission de planification. Le Roi a revu les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux. Le Roi a prolongé jusqu'au 31 décembre 2023, la mesure permettant l'exécution du test antigène rapide dans les officines ouvertes. L'arrêté royal initial faisait état d'une situation de crise exceptionnelle, à savoir un nombre insuffisant de médecins et d'infirmiers pour pratiquer les tests antigènes rapides notamment auprès de personnes qui souhaitent voyager à l'étranger, de personnes qui souhaitent participer à des évènements, de voyageurs revenants de voyage. En prolongeant la mesure, le Roi a fait le constat de la nécessité de proroger la mesure malgré l'amélioration de la situation épidémique. Le législateur a prolongé différentes mesures instaurées en période Covid par la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie. Il s'agit des dispositions relatives à la gestion de la prise en charge des patients Covid-19 dans les hôpitaux, à la réalisation de prélèvements et de prises de sang Covid-19 et à la préparation et administration de vaccins Covid-19. Le Roi a fixé les modalités de fonctionnement de la Commission de contrôle visée dans la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, ce qui lui permet d'être désormais opérationnelle. Afin de palier à la fermeture des centres de vaccination de masse et de prévenir une potentielle neuvième vague, le Roi a permis aux médecins de déléguer aux infirmiers de délivrer le vaccin contre le Covid-19 à un patient déterminé en son nom et sous sa responsabilité. Une fois que le vaccin est délivré, il doit directement être administré au patient soit par le médecin soit par l'infirmier en question. Le médecin qui autorise la délivrance du vaccin est responsable de sa conservation qualitative pendant la période entre la livraison par le grossiste et celle-ci. Pour ce faire, le médecin doit impérativement garder les vaccins à son cabinet en suivant les conditions de conservation.