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Tout au bout de la note, dans le chapitre concernant le contrôle des suppléments, voici ce qu'on peut lire: "Ces mesures ont pour objectif d'ancrer dans la loi le principe de modération tel qu'il est prévu dans l'article 33 du nouveau code de déontologie médicale."Il est ici question du code de déontologie médicale du 3 mai 2018. La "nouveauté" de celui-ci se résume principalement au fait qu'il remplace celui de 1975. Au niveau du contenu, le code de 2018 est loin de réinventer la poudre. L'article 33 se niche dans le chapitre 3, intitulé Intégrité: "Le médecin détermine ses honoraires correctement et conformément aux prestations réellement fournies. Le médecin informe au préalable et de manière claire le patient de la façon dont il détermine ses honoraires."Comme de nombreuses dispositions de ce nouveau code, celle-ci se résume également à une répétition de dispositions légales. L'article 35 de la loi sur l'exercice des professions des soins de santé (Leps) détermine déjà qu'un médecin n'a (seulement) droit à des honoraires que pour les prestations fournies par lui-même, moyennant le respect des règles de déontologie. De plus, l'article 8 de la loi sur les droits du patient spécifie que le médecin doit tenir le patient au courant des conséquences financières de ses interventions. Dans l'article 3, le terme de modération n'est pas mentionné, mais dans un commentaire sur cet article, le Conseil national de l'Ordre des médecins écrivait en 2019: "Le médecin fixe ses honoraires en bonne foi. Il fait preuve d'honnêteté et de modération. Réclamer des honoraires manifestement trop élevés peut entraîner des mesures disciplinaires imposées par les conseils provinciaux."Dans la note du ministre, on a l'impression que l'article 33 du nouveau code de déontologie médicale va s'ancrer dans la loi. Mais puisque l'article 33 constitue lui-même déjà un ancrage déontologique de deux dispositions légales, on peut se poser la question du sens de la démarche. On peut également se demander ce qu'elle signifie exactement. L'article 33 se voit-il conférer un caractère juridiquement contraignant par le nouveau code? Dans ce cas, le non-respect de cet article pourrait être qualifié de délit disciplinaire fixé juridiquement, comme il en existe quelques exemples. Dans l'ensemble toutefois, l'attribution du caractère contraignant du code demeure une compétence du Roi. Cela ne s'est jamais produit jusqu'à présent, même avec l'ancien code, du fait d'un manque de volonté politique allant dans ce sens. Ce qui s'est le plus rapproché d'une intention de conférer un caractère contraignant, c'était une déclaration du ministre de la Santé de l'époque, Marcel Colla, membre du même parti que l'actuel ministre. "La ratification du code par AR contribue à une plus grande justice", déclarait-il en 1997. Son voeu se verra-t-il exaucé 25 ans plus tard, mais dans la loi et par un seul un article?