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Jusqu'au 31 décembre 2015, une exemption de TVA était applicable, de manière générale, aux prestations de services exécutées, "dans l'exercice de leur activité habituelle", par les professions médicales. Après les professions juridiques visées il y a peu, l'administration de la TVA a décidé de s'attaquer au monde médical.Ce revirement prend sa source dans divers arrêts de la Cour de Justice de l'Union européenne qui remettent en cause l'exemption générale dont bénéficient les professions médicales. Selon la Cour de Justice, " les simples conceptions subjectives, d'ordre esthétique ou psychologique, que la personne qui subit une intervention à vocation esthétique se fait de celle-ci ne sont pas, par elles-mêmes, déterminantes aux fins d'apprécier si cette intervention a un but thérapeutique ". Cette jurisprudence condamnait donc l'exemption de la TVA aux opérations à vocation purement esthétique depuis déjà de nombreuses années.Malgré l'existence de cette jurisprudence, l'administration de la TVA belge permettait néanmoins à l'ensemble des professions médicales de ne pas facturer de TVA dans le but de limiter les " difficultés pratiques tant pour l'administration que pour les professions médicales et paramédicales concernées ".Force est de constater que le pragmatisme, le souci de facilitation du travail des uns et des autres devait céder le pas à la nécessité de combler le déficit budgétaire et à s'aligner sur la jurisprudence européenne, le législateur belge a finalement modifié l'article 44 du Code de la TVA et soumet désormais les interventions esthétiques, de même que toutes celles qui gravitent autour, au régime pur et simple de la TVA.La circulaire définit les prestations esthétiques qui sont soumises à la TVA comme étant celles qui :ne figurent pas dans la nomenclature INAMI des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ;figurent dans cette nomenclature, mais ne répondent pas aux conditions pour donner droit à une intervention (remboursement) conformément à la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.L'administration précise dans sa décision, sans pour autant en établir la liste précise, les interventions qui doivent être soumises à la TVA.La médecine esthétique non chirurgicale : tout acte technique médical non chirurgical, réalisé à l'aide de tout instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme d'énergie, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses et visant, principalement, à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur ;La chirurgie esthétique : tout acte chirurgical visant, principalement, à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur.L'administration fiscale précise que " sont, également, exclus de l'exemption de TVA, sur base de l'article 44, § 2, 1°, a), alinéa 2, du Code de la TVA, l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont étroitement liées, relatifs aux interventions et traitements, visés à l'article 44, § 1er, 1°, alinéa 2, du Code de la TVA ".Cette précision est évidemment très importante puisqu'elle oblige désormais les nombreux acteurs qui interviennent dans le cadre de ces prestations esthétiques et dont la collaboration est indispensable à l'accomplissement de l'acte médical esthétique à s'identifier à la TVA. L'administration précise dans la circulaire que seront soumises à la TVA toutes les prestations de services possibles facturées par l'hôpital ou la clinique privée (intervention, repas, médicaments, kinésithérapie, frais de laboratoires, location de la chambre, etc.). Tous les soins effectués par des médecins au stade préopératoire ou post opératoire dans une clinique, un hôpital où à leur cabinet privé y seront également soumis.En revanche, si un incident devait survenir lors de l'intervention et que des prestations complémentaires devaient intervenir, celles-ci sont en principes exclues du champ d'application de la TVA.L'administration admet toutefois que cette nouvelle disposition vise uniquement la " médecine esthétique non chirurgicale " ou la " chirurgie esthétique " et pour autant qu'une intervention n'ait AUCUN but thérapeutique ou reconstructeur. L'administration considère en effet que " les patients ne peuvent pas, en pratique, bénéficier de l'exemption de la TVA si, pour justifier le but thérapeutique de l'opération, ils ne peuvent invoquer, auprès du médecin traitant, que des causes psychologiques (on peut penser aux troubles psychiques du fait, par exemple, de sentiments d'infériorité) ".Bien entendu, on imagine mal que l'administration de la TVA puisse s'opposer à un diagnostic qui a été posé par un médecin sur le caractère thérapeutique ou non de l'opération. A notre sens cette distinction pourra, avec le risque fiscal qui s'y attache, être facilement combattue par l'impossibilité pour l'administration de véritablement remettre en cause le diagnostic du médecin.L'administration de la TVA n'applique cependant le nouveau régime qu'aux seuls médecins et exclut l'obligation de devoir facturer la TVA aux autres prestataires de soins lorsqu'ils effectuent une mission de " surveillance médicale "." Les soins à domicile, prodigués par d'autres prestataires de soins (par exemple, le corps infirmier), chez un patient, après l'hospitalisation, suite à une intervention ou un traitement imposé à la TVA, continuent à être intégralement exemptés de la TVA (article 44, § 1er, 2°, du Code de la TVA).L'exclusion de l'exemption en matière médicale, sur base de l'article 44, § 1er, 1°, alinéa 2, du Code de la TVA s'applique, en effet, exclusivement, aux médecins et pas aux infirmiers ou autres prestataires de soins ". Le critère retenu étant l'accès au dossier médical, les soins qui dispensés par des médecins dans le cadre de ce type de missions sont quant à eux, intégralement soumis à la TVA. Le taux de la TVA qui doit être facturée dans le cadre de ces prestations est le taux ordinaire de la TVA applicable en Belgique, c'est-à-dire 21%.Le régime de la TVA prévoit que des déclarations doivent être introduites auprès de l'administration fiscale périodiquement. Celles-ci doivent être trimestrielles ou mensuelles si le chiffre d'affaires global du médecin ou de l'hôpital dépasse 2.500.000 EUR/an. Le médecin qui travaille dans un hôpital peut être dispensé du dépôt de la déclaration périodique lorsque l'hôpital prend en charge ces formalités pour lui. Il doit alors informer son office de contrôle de ce choix et transmettre une copie de l'accord qui le lie à l'hôpital sur ce point. Cette renonciation a pour effet que le médecin ne pourra pas déduire la TVA et qu'il ne pourra pas bénéficier du droit à révision (voy. infra) et implique qu'il n'effectue pas d'activités soumises à la TVA en dehors de l'hôpital.Cette option comporte un risque non négligeable puisque le médecin demeure le seul redevable de la taxe à l'égard de la TVA. Si l'hôpital pour une raison quelconque ne reverse pas la TVA dans les délais impartis, l'administration s'adressera au médecin directement pour réclamer le paiement de la taxe sans que celui-ci puisse s'y opposer. Ce régime qui peut paraître favorable au médecin n'est donc pas sans danger puisqu'il demeure le garant de l'insolvabilité de l'institution dans laquelle il travaille.Assujettissement mixte, droit à déduction et révision de la TVA :Les médecins qui effectuent des interventions esthétiques soumises à la TVA devront réaliser un prorata annuel entre les prestations qu'ils facturent en application de la taxe et celles qu'ils appliquent dans le cadre de prestations médicales exonérées, en ce sens ils seront généralement considérés comme des assujettis mixtes. Le pourcentage résultant de ce calcul déterminera le droit à déduction de la TVA qu'ils pourront appliquer.Les médecins qui ont réalisé des investissements au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du nouveau régime pourront récupérer la TVA sur ceux-ci par l'application d'un mécanisme de révision.Par exemple le médecin qui a acquis une machine de 50.000 euros en 2015 et qui l'a amortie en 5 ans a payé 8.677 euros de TVA qu'il n'a pas pu déduire en 2015. Il pourra récupérer en 2016 en principe 4/5 de la TVA puisqu'il lui reste 4 annuités d'amortissements et qu'il est désormais assujetti. Il pourra donc demander à la TVA de lui rembourser 4/5 de la TVA en fonction du pourcentage déterminé par son assujettissement mixte.Le code de la TVA permet d'appliquer un régime de franchise qui élimine nombre des obligations à la TVA lorsque le chiffre d'affaires ne dépasse pas 25.000 EUR par an. L'administration admet que seules les activités soumises à la TVA soient prises en compte pour déterminer si la TVA doit être facturée ou si le médecin peut bénéficier du régime de franchise. Le régime de franchise ne décharge cependant pas totalement l'assujetti qui est soumis à certaines obligations administratives pour en bénéficier. Ce régime est probablement très intéressant pour ceux qui accompliront de manière peu fréquente des prestations accessoires indispensables.Pour l'entrée en vigueur des nouvelles règles, les interventions et traitements à vocation esthétique restent exemptés si le contrat avec le patient a été conclu au plus tard le 29 février 2016 et que le traitement ou l'intervention est effectivement effectué au plus tard le 30 juin 2016. La date du paiement des honoraires est sans incidence.L'entrée en vigueur de ce régime TVA soulève de nombreuses questions et les nombreux acteurs agissant dans le domaine des prestations esthétiques auront probablement déjà pris les devants pour y faire face de la manière la plus sereine qui soit.L'assujettissement à la TVA qui présente de nombreuses complexités administratives est assorti cependant de plusieurs avantages puisqu'il permet de porter en déduction la TVA qui est payée sur les charges et les investissements divers de l'assujetti. Les investissements importants que certains médecins réalisent dans le cadre de leur activité seront donc allégés par cette nouvelle modification fiscale. D'autres en profiteront pour acquérir un immeuble soumis à la TVA qu'ils pourront désormais déduire.Les acteurs qui interagissent avec les médecins esthétiques seront probablement les personnes qui seront les plus déstabilisées. Ils pourront cependant souvent opter pour le mécanisme de franchise tout en gardant à l'esprit que celui-ci est conditionné par un volume d'affaire annuel réduit.