Le Conseil national de L'Ordre des médecins s'est prononcé sur la question de la communication des éléments du dossier hospitalier du patient (DHP) lorsqu'un médecin cesse d'exercer au sein d'une institution hospitalière et qu'un patient fait le choix de poursuivre la relation thérapeutique avec lui.
Le DHP, composé du dossier médical et infirmier, est conservé à l'hôpital sous la responsabilité du médecin chef. Lorsqu'un médecin quitte une institution hospitalière, le dossier hospitalier qu'il a contribué à construire reste au sein de l'institution.
La continuité des soins justifie toutefois, selon l'Ordre, que le médecin cessant d'exercer dans un hôpital reçoive copie de la partie du dossier hospitalier qu'il a contribué à constituer. À cela s'ajoutent toutes les informations utiles et nécessaires pour poursuivre le traitement.
La demande du médecin sortant doit être adressée au médecin-chef avec l'accord exprès du patient.
L'Ordre s'est basé sur l'article 33 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé pour rendre son avis.
Le DHP, composé du dossier médical et infirmier, est conservé à l'hôpital sous la responsabilité du médecin chef. Lorsqu'un médecin quitte une institution hospitalière, le dossier hospitalier qu'il a contribué à construire reste au sein de l'institution.La continuité des soins justifie toutefois, selon l'Ordre, que le médecin cessant d'exercer dans un hôpital reçoive copie de la partie du dossier hospitalier qu'il a contribué à constituer. À cela s'ajoutent toutes les informations utiles et nécessaires pour poursuivre le traitement. La demande du médecin sortant doit être adressée au médecin-chef avec l'accord exprès du patient.L'Ordre s'est basé sur l'article 33 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé pour rendre son avis.