La conséquence de l'abrogation du code de déontologie médicale 1975 et l'entrée en vigueur du code de déontologie médicale 2018 est que le médecin qui conclut des conventions de collaboration en vue de l'exercice de sa profession peut mais ne doit plus les soumettre à l'approbation préalable de son conseil de l'Ordre provincial. Un rappel utile du Conseil national dans un avis publié cette semaine.
Ainsi, le médecin peut conclure des conventions de collaboration en vue de l'exercice de sa profession. Il évite toute forme de collusion. Il reste toujours individuellement responsable de ses actes médicaux. " L'exercice de sa profession et l'organisation de la collaboration professionnelle doivent correspondre aux dispositions de la déontologie médicale et être fixés dans une convention écrite. "
Le médecin ne doit plus soumettre les contrats à l'approbation préalable du conseil provincial. Le médecin peut par contre demander un avis à son conseil provincial, ce qui signifie que le médecin choisit librement s'il sollicite l'avis de son conseil provincial à propos des aspects déontologiques de ses contrats. " Toutefois, s'il ressort que les contrats comportent des dispositions contraires à la déontologie actuellement en vigueur, il incombe aux conseils provinciaux d'en apprécier les conséquences disciplinaires. "
L'avis rendu par les conseils provinciaux sur les contrats est non contraignant. "Si le médecin ne suit pas cet avis, il ne commet pas de faute déontologique pour ce seul motif."
Ainsi, le médecin peut conclure des conventions de collaboration en vue de l'exercice de sa profession. Il évite toute forme de collusion. Il reste toujours individuellement responsable de ses actes médicaux. " L'exercice de sa profession et l'organisation de la collaboration professionnelle doivent correspondre aux dispositions de la déontologie médicale et être fixés dans une convention écrite. "Le médecin ne doit plus soumettre les contrats à l'approbation préalable du conseil provincial. Le médecin peut par contre demander un avis à son conseil provincial, ce qui signifie que le médecin choisit librement s'il sollicite l'avis de son conseil provincial à propos des aspects déontologiques de ses contrats. " Toutefois, s'il ressort que les contrats comportent des dispositions contraires à la déontologie actuellement en vigueur, il incombe aux conseils provinciaux d'en apprécier les conséquences disciplinaires. "L'avis rendu par les conseils provinciaux sur les contrats est non contraignant. "Si le médecin ne suit pas cet avis, il ne commet pas de faute déontologique pour ce seul motif."