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Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est vu récemment poser deux questions. Question 1 : Quelle attitude doit adopter l'infirmier si le médecin traitant ne tient pas compte des remarques et constatations répétées relatives aux effets négatifs qui résultent de l'exécution du traitement prescrit et qui ont été communiqués au médecin ? Question 2 : Quelle procédure faut-il suivre ? Qui l'infirmier peut-il contacter pour avis et où peut-il s'adresser à cette fin ?L'exercice des professions des soins de santé est réglé par la " loi coordonnée du 10 mai 2015 ", en particulier l'exercice de l'art médical (chapitre 2) et de l'art infirmier (chapitre 4), précise le CN. En ce qui concerne l'exercice de l'Art médical, le médecin ne peut faire l'objet de limitations réglementaires à l'établissement du diagnostic et à l'institution du traitement. Mais s'il abuse de cette liberté, cela relève du conseil de l'Ordre dont il dépend.L'excercice de l'art infirmier est lui aussi encadré. Il s'agit (notamment) " d'observer, identifier et établir l'état de santé sur les plans psychique, physique et social ; définir les problèmes en matière de soins infirmiers ; collaborer à l'établissement du diagnostic médical par le médecin et à l'exécution du traitement prescrit ; informer et conseiller le patient et sa famille... "La liberté thérapeutique et diagnostique du médecin doit s'exercer selon le critère de la prudence, des lignes directrices, des règles de consensus et du peer-review. Le médecin, pour éviter la surconsommation, obéit également au critère du comportement " normalement prudent et diligent " dans des circonstances similaires.Le médecin doit également respecter les Droits du patient, notamment le consentement éclairé. Il implique d'avertir le patient des risques encourus et des alternatives. Le choix du traitement peut ensuite être apprécié d'un point de vue disciplinaire par le conseil provincial de l'Ordre.La liste des actes pouvant être confiés par un médecin à un infirmier (actes C) et des prestations techniques (actes B1 ou B2) est encadrée par arrêté royal." Le médecin doit donner les instructions nécessaires pour que l'infirmier exécute les actes correctement et doit l'informer des risques liés à l'acte. Le médecin doit également garantir l'accompagnement et le contrôle nécessaires, ce qui est essentiel pour la responsabilité éventuelle du médecin en cas de " faute " de l'infirmier lors de l'exécution de telles prestations et d'actes médicaux confiés, d'autant plus dans le cas des prestations B2 pour lesquelles une prescription médicale est nécessaire. "Pendant le déroulement du traitement, le dialogue entre le médecin et l'infirmier est primordial. " La communication et la concertation sont des conditions sine qua non ! ", souligne le CN.Si l'infirmier ne maîtrise pas le traitement ou n'est pas en mesure de l'effectuer dans la sécurité voulue, il doit refuser de le faire. Il en informe alors son supérieur hiérarchique et le médecin traitant.Le médecin ne peut donc contraindre l'infirmier à exécuter des actes prescrits lorsque celui-ci estime qu'ils causent un préjudice au patient. L'infirmier peut également aviser le patient (et sa famille) de ses réserves.En l'absence de réponse du médecin prescripteur et en cas d'abus ou d'une mauvaise utilisation de la " liberté thérapeutique ,libre à l'infirmier ou à son supérieur hiérarchique d'introduire une plainte contre le médecin et transmettre toutes les informations utiles au conseil provincial de l'Ordre "pour une suite disciplinaire appropriée".