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Dans la pratique, on rencontre toutefois encore souvent des problèmes qui compliquent fortement la réalisation d'un audit médical ciblé.Lorsque le médecin-chef estime que la sécurité des patients et le bon déroulement de la gestion des risques sont compromis, il peut procéder à un audit médical ciblé auquel les médecins hospitaliers ont l'obligation de collaborer.D'après la commission de médecine hospitalière du Conseil national de l'Ordre des médecins, cette forme d'audit a pour but de mettre au jour les causes d'un comportement dysfonctionnel bien spécifique et d'avancer éventuellement des points d'action pour y remédier, ceci dans l'intérêt des patients. Un audit médical ciblé ne visera donc pas nécessairement à démettre un médecin hospitalier de ses fonctions, même si c'est parfois la conséquence qui en découle dans la pratique.La procédure de l'audit médical ciblé doit être spécifiée dans le règlement médical de l'établissement. En dépit de la modification apportée à la législation en 2014, les hôpitaux n'ont toutefois pas encore tous adapté leur règlement médical en ce sens.Le décours de la procédure comporte plusieurs étapes, telles que :1 ° la sélection et la description du problème clinique ou organisationnel qui fera l'objet de l'audit ;2 ° la définition de la nature des données à récolter et, éventuellement, des standards à évaluer en fonction de l'état actuel de la science ;3 ° la collecte des données ;4 ° le choix des points d'action et la concertation avec les chefs de service concernés.Le médecin-chef doit informer le directeur général et le conseil médical de son intention de réaliser un audit médical ciblé et des raisons qui motivent cette décision. Il est par ailleurs évident que le médecin hospitalier concerné aura l'occasion d'être entendu avant rédaction du (projet de) rapport d'audit.Le médecin hospitalier doit également avoir la possibilité de formuler ses remarques sur le projet et le rapport définitif. Le médecin-chef devra informer l'administrateur et le conseil médical du résultat de l'audit médical ciblé. Si nécessaire, il imposera ensuite en collaboration avec le médecin chef de service concerné un plan d'implémentation reposant sur une série de points d'action et évaluera la mise en application de ces derniers.La commission de médecine hospitalière du Conseil National de l'Ordre des Médecins souligne à juste titre que la collecte de données personnelles dans le cadre d'un audit doit être réalisée conformément à la législation en matière de respect de la vie privée. Il convient en effet de respecter la vie privée tant du patient que du médecin concerné, ce qui suppose de faire d'emblée preuve d'une entière transparence quant à la finalité du traitement des données. S'il n'est pas possible de travailler avec des données-patients anonymisées, il est en outre indiqué de demander l'autorisation des intéressés pour l'utilisation de leurs données personnelles dans le cadre d'un audit médical (ciblé).Toutes les personnes ayant accès à des données personnelles dans le cadre de l'audit doivent être soumises à une obligation de confidentialité contractuelle ou légale. Il découle de la loi belge sur le traitement des données à caractère personnel du 30 juillet 2018 que le médecin-chef et l'hôpital doivent indiquer les catégories de personnes ayant accès aux données personnelles, dont la qualité dans le cadre du traitement de ces données devra faire l'objet d'une description précise.Dans l'attente (de la clôture) d'un audit médical ciblé, il peut arriver que le médecin-chef décide de prendre des mesures conservatoires. S'il est question de mesures non purement conservatoires et présentant un réel caractère punitif, il devra toutefois prendre préalablement l'avis du conseil médical.Le projet de loi relatif aux réseaux cliniques entre hôpitaux prévoit par ailleurs de confier au médecin chef de réseau une compétence d'instructeur. Le médecin chef de réseau est chargé d'harmoniser les missions de soins locorégionales (et suprarégionales).Pour lui permettre d'assumer cette responsabilité et, plus largement, d'assurer la sécurité des patients au sein du réseau, le projet de loi prévoit de lui accorder la compétence de formuler des instructions à l'intention des médecins hospitaliers. Celle-ci ne peut toutefois être exercée qu'en étroite concertation avec les gestionnaires et le conseil médical du réseau.Il serait hautement souhaitable qu'un Arrêté Royal suive de près la publication de la loi sur les réseaux cliniques afin de régler la manière dont ce droit peut être appliqué dans la pratique, ce qui permettrait vraisemblablement d'éviter ou à tout le moins de limiter les discussions sur le terrain.