Présidente de l'Association pour le Droit de mourir dans la dignité
Jacqueline Herremans nous explique ce qui change à propos de la Loi du 15 mars 2020 visant à modifier la législation relative à l'euthanasie publiée le 23 mars
Le 5 mars, la Chambre adoptait avec une majorité plus que confortable (95 oui 2 non et 37 abstentions) la réforme de la loi relative à l'euthanasie tendant à rendre nos déclarations anticipées d'euthanasie pérennes et réglementant le bon usage de la clause de conscience. Le 15 mars le Roi promulguait cette loi publiée au Moniteur belge le 23 mars.
Qu'est ce qui change ?
Quant à la déclaration anticipée d'euthanasie
Dès le 2 avril 2020, date de l'entrée en vigueur de la loi, nos déclarations, anticipées d'euthanasie nouvelles ou confirmées, ne seront donc plus affectées par ce délai de péremption. La loi ne prévoit pas d'effet rétroactif. Ce qui veut dire que toutes les déclarations anticipées rédigées avant l'entrée en vigueur de la loi restent soumises au régime de la validité de cinq ans.
Pour rappel, la déclaration peut être retirée à tout moment.
En revanche, aucun changement en ce qui concerne le champ d'application de la loi : le médecin ne pourra pratiquer une euthanasie sur la base d'une déclaration d'euthanasie que si le patient, inconscient, est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, cette situation étant irréversible selon l'état actuel de la science.
Pas de changement en ce qui concerne la possibilité d'enregistrement de la déclaration anticipée d'euthanasie et la possibilité pour tout médecin de consulter la banque de données constituée par le SPF Santé publique. Rappelons toutefois que la meilleure garantie que la volonté d'un patient qui a demandé l'euthanasie via une déclaration anticipée est d'en remettre une copie à son médecin traitant.
Quant à la clause de conscience
Fin de la querelle sur la licéité d'une clause institutionnelle
Désormais, aucune clause écrite ou non écrite ne pourra empêcher un médecin de pratiquer une euthanasie dans les conditions légales.
La Libre titrait le 6 mars un article signé par le journaliste Antoine Clevers "La réforme de l'euthanasie ne change pas grand-chose". Bien. J'en prends note même si nous avons eu quelques expériences différentes sur le terrain.
Et de citer Christophe Happe, directeur général de l'Unessa, une fédération wallonne qui réunit de nombreux centres hospitaliers et maisons de repos principalement d'obédience chrétienne: " Si on a pu avoir des questionnements sur la pertinence de l'euthanasie, dorénavant, ça ne sera plus le cas. Les questionnements porteront plutôt sur le 'comment'."
Intéressante est la prise de position de Sophie Leruth, directrice du Foyer Saint François à Namur, établissement de soins palliatifs qui ne fait pas mystère de son opposition à l'euthanasie. Inutile d'espérer que les quatre médecins de l'institution accéderont à une demande d'euthanasie. En revanche, Sophie Leruth, directrice, reconnaît qu'il va falloir réfléchir à la possibilité pour un médecin extérieur à l'établissement de pratiquer une euthanasie.
On avance... et dans le futur, il est à espérer que l'on ne doive pas songer à transférer le patient en demande d'euthanasie vers une autre institution pour que soit respectée sa volonté conformément à la loi.
Quid en cas d'exercice de la clause de conscience
Voici ce que prévoit la loi :
" Si le médecin consulté refuse, sur la base de sa liberté de conscience, de pratiquer une euthanasie, il est tenu d'en informer en temps utile et au plus tard dans les sept jours de la première formulation de la demande le patient ou la personne de confiance éventuelle en en précisant les raisons et en renvoyant le patient ou la personne de confiance vers un autre médecin désigné par le patient ou la personne de confiance.
Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie pour une raison médicale, il est tenu d'en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans ce cas, cette raison médicale est consignée dans le dossier médical du patient.
Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d'euthanasie est tenu, dans tous les cas de transmettre au patient ou de la personne de confiance, les coordonnées d'un centre ou d'une association spécialisée en matière de droit à l'euthanasie et à la demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer dans les 4 jours de cette demande le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance."
Il est heureux que le législateur ait introduit cette différence entre la clause de conscience pour des questions de principe et celle justifiée pour des raisons médicales. Il est en effet logique d'imposer un délai de sept jours à partir de la formulation de la demande si le refus est basé sur une conception philosophique ou religieuse. En revanche, au décours de l'examen de la demande d'euthanasie, le médecin peut arriver à la conclusion qu'il ne peut la pratiquer sur la base de raisons médicales. Il lui est demandé de se prononcer en temps utile. L'on peut toujours discuter de ce que l'on doit entendre par " temps utile ". Gardons notre confiance dans les médecins qui ne commettront pas cette faute déontologique de laisser le patient dans le doute.
Une obligation de transfert direct posait problème : le médecin aurait eu le sentiment de collaborer à un acte qu'il réprouve. En revanche, laisser au patient voire à la personne de confiance la charge de rechercher un médecin ouvert à l'euthanasie posait également problème.
La solution qui a été trouvée a été de faire peser sur ce médecin une obligation d'information concernant les coordonnées d'un centre ou d'une association spécialisée en matière de droit à l'euthanasie. Première fois qu'il est question d'un droit à l'euthanasie !
Dans les travaux parlementaires, ont été citées les associations LEIF et ADMD (et sa section Forum EOL). Du travail en perspective pour établir les règles éthiques pour ces associations !
Cette réforme constitue incontestablement une avancée. Reste à attendre la fin de la crise sanitaire actuelle pour pouvoir la mettre en pratique en toute sérénité.
Le 5 mars, la Chambre adoptait avec une majorité plus que confortable (95 oui 2 non et 37 abstentions) la réforme de la loi relative à l'euthanasie tendant à rendre nos déclarations anticipées d'euthanasie pérennes et réglementant le bon usage de la clause de conscience. Le 15 mars le Roi promulguait cette loi publiée au Moniteur belge le 23 mars. Quant à la déclaration anticipée d'euthanasieDès le 2 avril 2020, date de l'entrée en vigueur de la loi, nos déclarations, anticipées d'euthanasie nouvelles ou confirmées, ne seront donc plus affectées par ce délai de péremption. La loi ne prévoit pas d'effet rétroactif. Ce qui veut dire que toutes les déclarations anticipées rédigées avant l'entrée en vigueur de la loi restent soumises au régime de la validité de cinq ans. Pour rappel, la déclaration peut être retirée à tout moment. En revanche, aucun changement en ce qui concerne le champ d'application de la loi : le médecin ne pourra pratiquer une euthanasie sur la base d'une déclaration d'euthanasie que si le patient, inconscient, est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, cette situation étant irréversible selon l'état actuel de la science. Pas de changement en ce qui concerne la possibilité d'enregistrement de la déclaration anticipée d'euthanasie et la possibilité pour tout médecin de consulter la banque de données constituée par le SPF Santé publique. Rappelons toutefois que la meilleure garantie que la volonté d'un patient qui a demandé l'euthanasie via une déclaration anticipée est d'en remettre une copie à son médecin traitant. Quant à la clause de conscienceFin de la querelle sur la licéité d'une clause institutionnelleDésormais, aucune clause écrite ou non écrite ne pourra empêcher un médecin de pratiquer une euthanasie dans les conditions légales. La Libre titrait le 6 mars un article signé par le journaliste Antoine Clevers "La réforme de l'euthanasie ne change pas grand-chose". Bien. J'en prends note même si nous avons eu quelques expériences différentes sur le terrain. Et de citer Christophe Happe, directeur général de l'Unessa, une fédération wallonne qui réunit de nombreux centres hospitaliers et maisons de repos principalement d'obédience chrétienne: " Si on a pu avoir des questionnements sur la pertinence de l'euthanasie, dorénavant, ça ne sera plus le cas. Les questionnements porteront plutôt sur le 'comment'."Intéressante est la prise de position de Sophie Leruth, directrice du Foyer Saint François à Namur, établissement de soins palliatifs qui ne fait pas mystère de son opposition à l'euthanasie. Inutile d'espérer que les quatre médecins de l'institution accéderont à une demande d'euthanasie. En revanche, Sophie Leruth, directrice, reconnaît qu'il va falloir réfléchir à la possibilité pour un médecin extérieur à l'établissement de pratiquer une euthanasie. On avance... et dans le futur, il est à espérer que l'on ne doive pas songer à transférer le patient en demande d'euthanasie vers une autre institution pour que soit respectée sa volonté conformément à la loi. Voici ce que prévoit la loi : " Si le médecin consulté refuse, sur la base de sa liberté de conscience, de pratiquer une euthanasie, il est tenu d'en informer en temps utile et au plus tard dans les sept jours de la première formulation de la demande le patient ou la personne de confiance éventuelle en en précisant les raisons et en renvoyant le patient ou la personne de confiance vers un autre médecin désigné par le patient ou la personne de confiance.Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie pour une raison médicale, il est tenu d'en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans ce cas, cette raison médicale est consignée dans le dossier médical du patient.Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d'euthanasie est tenu, dans tous les cas de transmettre au patient ou de la personne de confiance, les coordonnées d'un centre ou d'une association spécialisée en matière de droit à l'euthanasie et à la demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer dans les 4 jours de cette demande le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance."Il est heureux que le législateur ait introduit cette différence entre la clause de conscience pour des questions de principe et celle justifiée pour des raisons médicales. Il est en effet logique d'imposer un délai de sept jours à partir de la formulation de la demande si le refus est basé sur une conception philosophique ou religieuse. En revanche, au décours de l'examen de la demande d'euthanasie, le médecin peut arriver à la conclusion qu'il ne peut la pratiquer sur la base de raisons médicales. Il lui est demandé de se prononcer en temps utile. L'on peut toujours discuter de ce que l'on doit entendre par " temps utile ". Gardons notre confiance dans les médecins qui ne commettront pas cette faute déontologique de laisser le patient dans le doute. Une obligation de transfert direct posait problème : le médecin aurait eu le sentiment de collaborer à un acte qu'il réprouve. En revanche, laisser au patient voire à la personne de confiance la charge de rechercher un médecin ouvert à l'euthanasie posait également problème. La solution qui a été trouvée a été de faire peser sur ce médecin une obligation d'information concernant les coordonnées d'un centre ou d'une association spécialisée en matière de droit à l'euthanasie. Première fois qu'il est question d'un droit à l'euthanasie ! Dans les travaux parlementaires, ont été citées les associations LEIF et ADMD (et sa section Forum EOL). Du travail en perspective pour établir les règles éthiques pour ces associations ! Cette réforme constitue incontestablement une avancée. Reste à attendre la fin de la crise sanitaire actuelle pour pouvoir la mettre en pratique en toute sérénité.