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L'article 9, § 4 de la Loi relative aux droits des patients stipule qu'après le décès d'un patient, son conjoint, partenaire cohabitant légal, partenaire de fait, ainsi que ses parents jusqu'au deuxième degré, ont le droit de consulter son dossier médical par l'intermédiaire d'un professionnel de santé désigné par le demandeur. Cette consultation est conditionnée par une demande motivée et spécifique, et par l'absence d'opposition explicite du patient. Ces dispositions ont rarement donné lieu à des décisions judiciaires.Dans un arrêt du 18 juin 2024, la Cour d'appel d'Anvers a accordé une attention particulière à cet article. L'affaire portait sur la contestation d'un testament par un oncle du testateur, en invoquant des "troubles mentaux" présumés. Pour étayer cette requête, l'avocat de l'oncle avait demandé l'accès au dossier médical du testateur, en se basant sur l'article précité.Bien que l'article ne traite que de la consultation du dossier et non de l'obtention de copies, l'oncle semblait également avoir obtenu un " certificat " extrait du dossier. La doctrine juridique diverge sur la possibilité de délivrer de tels certificats, mais la Cour ne s'est pas prononcée sur ce point.Le bénéficiaire du testament a contesté le droit d'accès de l'oncle, arguant que celui-ci avait été déshérité par le testateur, ce qui impliquerait une opposition implicite. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que seule une opposition explicite, exprimée plusieurs fois oralement et par écrit par le patient, attestant d'une volonté claire de rompre définitivement avec le proche concerné, constitue une interdiction formelle d'accès aux données personnelles après le décès.Le fait que la demande ait été formulée par l'avocat de l'oncle n'a pas affecté la légalité de cet accès. Les avocats bénéficient d'une présomption légale de mandat leur permettant d'agir au nom de leurs clients.Le fait que le professionnel de santé ayant permis l'accès ait été le médecin traitant du défunt n'a pas non plus empêché la validité du certificat contesté. La Cour a considéré que ce médecin n'a pas violé le secret professionnel, car la Loi relative aux droits des patients n'exclut pas une telle consultation.Enfin, la Cour a rappelé qu'un notaire, n'étant pas formé médicalement, n'est pas en mesure de juger de manière décisive de la santé mentale d'un testateur, sauf en présence de signes manifestes de troubles mentaux.Arrêt publié dans le Rechtskundig Weekblad du 11 janvier 2025.