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"La législation wallonne, dans son état actuel, n'autorise pas expressément une coopération entre pouvoirs subordonnés (une commune, une province ou un centre public d'action sociale, ndlr) et une personne morale de droit privé. Afin de maintenir la qualité et l'accessibilité des soins pour tous, Valérie De Bue a souhaité sécuriser toute forme de rapprochements, dont notamment ceux prévus par la politique fédérale de création des réseaux hospitaliers, en fixant un cadre clair aux institutions de soins pour la mise en oeuvre des rapprochements ", communique le cabinet de la ministre des pouvoirs locaux. Depuis le lancement de la réforme hospitalière par Maggie De Block, cette problématique juridique a été maintes fois dénoncée, entres par les fédérations hospitalières Santhea et Unessa lors d'un débat sur les réseaux hospitaliers organisé par la Commission santé publique de la Chambre (lire jdM N°2562).Valérie De Bue a déposé un avant-projet de décret pour faire avancer la constitution des réseaux hospitaliers wallons. Il a été adopté en 1ère lecture au gouvernement wallon ce 8 novembre et a été soumis pour avis.Concrètement, le texte compte réglementer l'organique (le fonctionnement), et non pas l'administratif (les questions de personnel). "En ce sens, il autorise expressément un établissement public de soins à participer à une collaboration hospitalière, dotée ou non de la personnalité juridique, avec un ou plusieurs autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes physiques ou morales en vue de rationnaliser l'offre de soins, peut-on lire dans une note explicative. De facto, les collaborations mixtes (public-privé) sont rendues envisageables. Elles sont évidemment encadrées et balisées par le décret en projet. "Le projet de décroit prévoit que l'exploitation d'un établissement public de soins par un pouvoir public de soins (par exemple ; une association Chapitre XII ou une intercommunale) devra résulter d'un dossier qui identifie le projet dit locosocial. "Celui-ci se définit par la ou les missions d'intérêt communal ou social (ex : l'accessibilité géographique et/ou économique des soins sur un territoire déterminé) qui justifient l'exploitation d'un établissement de soins par un pouvoir public de soins, au regard de la programmation existante. "Les modalités de la collaboration hospitalière devront être fixées dans une convention de collaboration qui précisera, notamment, la dénomination et le siège de la collaboration, les modalités d'entrée et de sortie des participants ou encore toutes les questions d'ordre financier.Cette collaboration hospitalière, si elle est dotée de la personnalité juridique, sera obligatoirement constituée sous la forme d'association sans but lucratif de droit privé.Pour répondre aux craintes des communes qui administrent des hôpitaux (par exemple, Mons ou Sambreville), le texte prévoit que ce sont les pouvoirs publics de soins qui désignent les personnes qui représentent l'établissement public de soins au sein de l'organe chargé de l'administration de la collaboration hospitalière. Précision qui a son importance : le mandat des représentants publics dans ce poste de pilotage de ces réseaux loco-régionaux sera exercé gratuitement.